Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-85.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.886
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... José,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115, 145 et 145-1, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté José X...
Y... de sa demande en nullité et a confirmé l'ordonnance prolongeant son placement en détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que "José X...
Y... était, devant le juge d'instruction, assisté par un avocat commis d'office, à sa demande ; que dans sa lettre du 13 mars 2002, José X...
Y... désigne effectivement Thomas Z... pour l'assister, sans cependant, préciser qu'il ne désirait pas être assisté par le premier ;
que la lettre susvisée n'a donc pas entraîné la caducité de la désignation d'office ; que si l'irrégularité tenait au fait que les deux avocats auraient dû être convoqués, celle-ci n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne puisque l'un des deux régulièrement convoqué, était présent ; que tel était le sentiment de l'intéressé qui n'a fait aucune remarque lorsqu'il a constaté que ce n'était pas Me Z... qui se présentait" (arrêt p. 4) ;
"alors, d'une part, que la désignation par une personne mise en examen d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un précédent avocat, de sorte que c'est à l'égard de l'avocat choisi que doivent être observées les prescriptions prévues aux articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de José X...
Y..., cependant qu'aucune convocation n'avait été adressée à l'avocat que celui-ci, après avoir initialement sollicité la désignation d'un avocat d'office, avait personnellement désigné et qui était le seul habilité à l'assister pour le débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'à la date du 28 mai 2002, où la demande de désignation d'un avocat d'office a été adressée automatiquement par le juge d'instruction, celui-ci n'avait pas encore entendu José X...
Y..., ni n'était saisi d'aucune demande de récusation de Me Z... ou de désignation d'un avocat commis d'office, ce dont il résulte que la désignation de Me A..., avocat commis d'office, procédait d'une erreur du juge d'instruction qui a pris en considération la demande initiale de José X...
Y... de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, sans tenir compte de la désignation intervenue entre-temps de Me Z... qui devenait de ce fait le seul avocat habilité à assister José X...
Y... et qui devait à ce titre, être destinataire de la convocation au débat contradictoire ; qu'en déclarant, dès lors, que la procédure se trouvait régularisée par la présence de Me A... lors du débat contradictoire, cependant que celui-ci n'avait aucune qualité pour assister José X...
Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, ensuite, qu'en supposant même régulière la désignation de Me A..., avocat commis d'office, celle-ci n'en demeurait pas moins postérieure à celle de Me Z..., avocat choisi par le mis en examen ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les notifications et convocations sont adressées à l'avocat premier choisi, la convocation au débat contradictoire aurait de toute façon dû être adressée à Me Z... et non à Me A... ;
"alors, en outre, que la convocation adressée à un avocat qui n'a aucune qualité pour représenter le mis en examen lors du débat contradictoire préalable à la décision du juge des libertés sur le maintien de celui-ci en détention provisoire, constitue une irrégularité substantielle qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'avocat commis d'office n'a jamais rencontré auparavant le mis en examen, ne s'est jamais entretenu avec lui du contenu du dossier, tandis que le mis en examen a déjà pu s'entretenir avec l'avocat qu'il a désigné ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, qui n'a fait aucune remarque, sans répondre au mémoire du mis en examen faisant valoir qu'il ne pouvait pas savoir, ni penser que l'avocat irrégulièrement convoqué n'était pas un collaborateur de l'avocat qu'il avait désigné et qu'il n'avait pas bénéficié, du fait de l'irrégularité commise, d'un avocat ayant connaissance de son dossier et de sa défense, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motif et de base légale ;
"et alors, enfin, que la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention intervenue sans que l'avocat de l'intéressé ait été convoqué, interdit tout pouvoir d'évocation à la chambre de l'instruction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué sera annulé sans renvoi" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, postérieurement à son interrogatoire de première comparution par le juge d'instruction de Bobigny, José X...
Y..., qui était assisté d'un avocat dont il avait demandé la désignation d'office, a informé ce magistrat du choix d'un autre avocat ; qu'après dessaisissement au profit d'un juge d'instruction de Paris, le juge des libertés et de la détention de ce ressort a prolongé la détention provisoire de José X...
Y... ; qu'en vue de l'audience devant ce magistrat, seul un avocat désigné d'office à la demande du juge d'instruction de Paris a été convoqué ; que celui-ci s'est présenté au débat contradictoire et a été entendu en ses observations ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention, bien que l'avocat choisi par la personne mise en examen n'eût pas été convoqué en vue du débat contradictoire, la chambre de l'instruction énonce que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts de José X...
Y... dès lors que l'intéressé, entendu avec l'assistance de l'avocat désigné d'office, n'a formulé aucune remarque ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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