Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-43.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.527
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., domicilié chez M. Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 2 mars 1995, dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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