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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-81.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.719

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

N° T 19-81.719 F-D N° 383 SM12 25 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 M. I... F..., Mme D... F... et la société Lonima ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2019, qui a condamné le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité à deux ans d'emprisonnement, la deuxième pour recel d'organisation frauduleuse d'insolvabilité à un an d'emprisonnement avec sursis, la troisième pour recel d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. I... F..., Mme D... F..., la société Lonima, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. De Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'Office public habitat du Gard a porté plainte contre M. I... F..., et tout autre complice, des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel en raison des opérations financières effectuées par lui au bénéfice de sa fille Mme D... F... de son compagnon, M. T... H... et de la société Lonima, détenue par ces deux derniers, pour échapper au paiement d'une somme de 1 470 872,18 euros, à laquelle il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 30 novembre 2004. 3. Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé M. H..., a déclaré coupables des faits poursuivis M. F..., Mme D... F... et la société Lonima et a condamné M. F... à quatre mois d'emprisonnement, Mme D... F... à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la société Lonima, représentée par ses deux actionnaires, Mme D... F... et M. T... H..., à 10 000 euros d'amende et ordonné la confiscation de plusieurs biens immobiliers. 4. M.I... F..., Mme D... F..., la société Lonima et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 18 janvier 2019 par Me Y..., avocat de Mme D... F.... 5. Mme D... F... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi faite par son avocat, Me X..., au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2019, le pourvoi formé par Me Y... le 18 janvier 2019 n'est pas recevable ; seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2019 par Me X.... Examen des moyens Sur le premier moyen, 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu poursuivi pour organisation frauduleuse de son insolvabilité à la peine de deux ans d'emprisonnement, a renvoyé l'aménagement de cette peine au juge de l'application des peines, a condamné Mme D... F... à la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis simple et la société Lonima à la peine d'amende de 20 000 euros, et a confirmé la confiscation des biens objets de la décision de saisie immobilière en date du 29 avril 2015, à l'encontre de la société Lonima pour la part des biens dont elle est propriétaire, et à l'encontre de Mme D... F..., pour celle des biens dont elle est propriétaire, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, pour condamner le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments de la situation du prévenu qu'elle prenait en considération pour fonder sa décision ; qu'en prononçant contre le demandeur une peine d'emprisonnement ferme sans s'en expliquer concrètement, la cour a violé les textes cités au moyen ; 2°/ que dans le cas où la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que ne se trouve pas face à une impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement la cour d'appel qui énonce ne pas disposer d'éléments précis sur la situation de l'intéressé alors même qu'il était présent à l'audience et qu'il incombait à la cour de lui poser les questions lui permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ; qu'en retenant, pour justifier le renvoi de l'examen des conditions d'un aménagement de peine au juge de l'application des peines, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour organiser matériellement l'aménagement ab initio de la peine de deux ans emprisonnement et qu'il appartiendra à l'intéressé de solliciter un tel aménagement auprès du juge de l'application des peines compétent, sans établir qu'elle avait interrogé le condamné, comparant à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 3°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner Mme F... à un an d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a énoncé que « son implication par la commission du recel dont elle est déclarée coupable, dans les malversations répétées de son père et dont elle a suivi le cours des condamnations répétées justifient que l'avertissement qui doit lui être donné à l'occasion de la présente condamnation revête un caractère suffisamment solennel » et que « la Cour réformera aussi sur la peine et la condamnera à un an d'emprisonnement assorti du sursis simple » ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 4°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « la peine d'amende prononcée à juste titre par les premiers juges apparaît, au regard de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, d'une signification minorée » et qu'elle « condamnera cette prévenue personne morale à payer une amende de 20 000 euros, ce qui représente un pourcentage minime de la différence entre le prix d'acquisition de son seul bien, et l'évaluation de ce même immeuble par France Domaine Gard » ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la société Lonima qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.” 5°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a confirmé la confiscation des biens de Mme F... et de la sci Lonima aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé cette peine complémentaire ; que la cour d'appel, qui a statué, à l'instar des premiers juges, sans mieux s'expliquer sur la personnalité des deux prévenues et leur situation personnelle, n'a pas justifié sa décision. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa cinquième branche 9. Pour prononcer la peine complémentaire de confiscation du château de Caveirac, l'arrêt retient que ce bien immobilier constitue l'objet du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. 10. La cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le grief pris d'une insuffisance de motivation de la peine complémentaire de confiscation prononcée par la juridiction correctionnelle, au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, est inopérant s'agissant de la confiscation d'un bien qui est l'objet de l'infraction. 11. Le grief ne peut en conséquence être accueilli. Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches Vu l'article 132-19 du code pénal : 12. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. 13. Pour condamner M. I... F... à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement ab initio, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'une part qu'il revendique ne pas avoir respecté la décision de justice destinée à réparer le préjudice résultant de ses malversations, d'autre part le caractère exceptionnellement amoral des faits commis, au préjudice d'un organisme public au service des plus démunis. Les juges retiennent qu'il a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ferme, dont il n'a, en dépit de sa position sociale favorisée, tiré aucun enseignement autre que celui de son propre intérêt au détriment de celui général qu'il était chargé de faire fructifier et que ces éléments de personnalité, qui ne sont contredits ou atténués par aucune évolution récente ni établie ni même alléguée, rendent toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme inadéquate. La cour retient que les faits s'analysent en l'anéantissement soigneusement orchestré des conséquences pécuniaires civiles de ses méfaits antérieurs et révèlent un ancrage définitif et inadmissible dans une délinquance qui doit recevoir les sanctions les plus fermes. Pour refuser d'aménager ladite peine, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments suffisants pour organiser matériellement l'aménagement ab initio, il appartiendra à l'intéressé de solliciter une telle mesure auprès du juge de l'application des peines compétent, s'il l'estime utile, avec les justificatifs nécessaires. 14. En se déterminant ainsi, alors que M. I... F..., présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le moyen pris en sa troisième branche Vu l'article 132-1 du code pénal ; 16. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 17. Pour condamner Mme D... F... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés retient que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, que les faits sont graves s'agissant du recel des malversations de son père dont elle a suivi le décours des condamnations répétées. 18 En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le moyen pris en sa quatrième branche Vu les articles132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ; 20. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; 21. Selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; 22. Pour condamner la société Lonima à une amende de 20 000 euros, l'arrêt énonce que cette somme représente un pourcentage minime de la différence entre le prix d'acquisition du bien, et l'évaluation de ce même immeuble par France Domaine Gard. 23. En prononçant ainsi, sans autrement s'expliquer sur les ressources et les charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 18 janvier 2019 par Me Y..., avocat de Mme D... F.... Le DECLARE irrecevable. Sur les pourvois formés par M. I... F..., Mme D... F... et la société Lonima : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-25 | Jurisprudence Berlioz