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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-85.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.006

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE DE MARSEILLE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, après avoir relaxé Jean-Marc X... du chef de tentative d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le prévenu a été relaxé purement et simplement du chef de tentative d'escroquerie aux assurances ; "aux motifs, d'une part, que les circonstances exactes, les conditions de saisie de l'arme par le prévenu, sa chute en avant ou en arrière dans les escaliers, les impacts de plombs dans le plafond, le défaut d'éjection de la douille et autres faits, pour aussi invraisemblables et extraordinaires qu'ils puissent paraître, ne permettent pas néanmoins d'aboutir aux affirmations sur lesquelles les compagnies d'assurances ont fondé leur plainte, ou même d'écrire, ainsi que l'ont fait les experts médecins de ces compagnies, que "des doutes très importants grevaient ce dossier" ; qu'à défaut de fait matériel objectif et de tout témoignage, les circonstances exactes de cet accident demeurent, pour partie, inconnues dans leur déroulement précis ; cela pour autant ne peut faire grief au prévenu qui expose les faits tels qu'il les a ultérieurement vécus à nouveau sans que nécessairement sa bonne foi puisse être mise en doute ; qu'il n'existe pas à ce jour d'autres circonstances de cet accident que celles d'une chute dans un escalier qui a fait tomber une arme de son râtelier et que, voulant s'en saisir, un coup de feu est parti qui a blessé le prévenu en lui arrachant l'index de la main droite (...) qu'aucun élément matériel ne peut être retenu à l'encontre de Jean-Marc X... (arrêt attaqué p. 6 et 7) ; "alors que 1 ) la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, déclarer d'une part que les "circonstances exactes de l'accident ... aussi invraisemblables ou mêmes extraordinaires qu'ils puissent paraître ... ne permettent pas d'écrire ... que des doutes très importants grevaient le dossier" et d'autre part que "les circonstances exactes de cet accident demeurent, pour partie, inconnues dans leur déroulement précis" ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) et en toute hypothèse, en ne précisant pas quelles auraient été les "circonstances exactes" de l'accident distinctes des circonstances "inconnues" et de nature à exclure l'élément matériel de la tentative d'escroquerie invoquée par la demanderesse et les autres compagnies d'assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 3 ) au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), confirmées en ce sens par le réquisitoire de renvoi (p. 4), la demanderesse avait fait mettre en évidence la contradiction flagrante entre la version des faits relatés par le prévenu immédiatement après "l'accident" aux marins-pompiers venus le secourir et celle faite au juge d'instruction ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "aux motifs, d'autre part, que les difficultés financières de Jean-Marc X... ne sont pas établies ; qu'il ne résulte pas de l'analyse de la situation financière de Jean-Marc X... le moindre commencement de preuve d'une situation obérée qui aurait pu fonder un geste quasiment désespéré dont le chirurgien-dentiste qu'il est ne pouvait pas ne pas apprécier les très lourdes conséquences sur l'avenir de sa vie professionnelle ; qu'aucun élément intentionnel ne peut être retenu à l'encontre de Jean-Marc X... (arrêt attaqué p. 6 et 7) ; "alors que 1 ) en déclarant que les difficultés financières du prévenu n'auraient pas été établies, sans répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse qui faisaient valoir (p. 5) que quatre jours seulement après le sinistre, l'assuré avait donné à plusieurs compagnies l'ordre de virer les capitaux assurés à diverses banques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) au surplus, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel de la demanderesse qui faisaient valoir (p. 5) qu'il résultait d'une lettre régulièrement versée à la procédure que l'assuré était débiteur envers l'URSSAF d'une somme de 228 947 francs, venant accroître son passif exigible à court terme, ne justifiant pas légalement sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 472, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné les compagnies d'asssurances parties civiles à payer au prévenu la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que près de 5 ans après les faits, les garanties de contrats n'ont pas été réalisées ; que Jean-Marc X... a été pendant cet intervalle de temps soumis à des auditions, expertises et autres actions judiciaires pour des faits qui n'ont pas été établis ; que les parties civiles ont mis en mouvement l'action publique de façon téméraire, ainsi qu'il est établi par les motifs ci-dessus énoncés ; dès lors, que Jean-Marc X... subi un préjudice et étant relaxé, il doit être reçu en sa demande fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement les compagnies d'assurances à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts (arrêt attaqué p. 7 in fine) ; "alors que postérieurement au dépôt de plainte avec constitution de partie civile des assureurs, le ministère public avait requis le renvoi de l'inculpé, ordonné ensuite par le juge d'instruction ; qu'en affirmant que les parties civiles auraient mis en mouvement l'action publique de façon téméraire, sans avoir constaté à leur charge des faits de nature à constituer une faute distincte du simple exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marc X..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste et qui avait souscrit au cours des trois mois précédents, auprès de six compagnies différentes, et notamment auprès de la Mutuelle de Marseille, des contrats d'assurance lui garantissant une indemnité forfaitaire de 3 240 000 francs en cas d'incapacité de l'index droit, a déclaré avoir été victime le 10 avril 1987 de l'amputation de cet index, après une blessure accidentelle par arme à feu ; que les assureurs concernés, soutenant que la blessure n'avait pas été causée par une telle arme et contestant le déroulement des faits tel que relaté par l'assuré, se sont constitués parties civiles entre les mains du juge d'instruction ; que Jean-Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ; Attendu que pour confirmer le jugement de relaxe du tribunal et allouer à Jean-Marc X... 50 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'il est désormais certain, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, que la blessure a bien été causée par le fusil de chasse du prévenu mais que les circonstances connues, "pour aussi invraisemblables ou même extraordinaires qu'elles puissent paraître", ne permettent pas de conclure, comme l'ont fait les parties civiles, que "des doutes très importants grevaient le dossier" ; que les juges ajoutent "qu'à défaut de fait matériel objectif et de tout témoignage, les circonstances exactes de cet accident demeurent pour partie inconnues" de sorte que seule la version du prévenu, "qui expose les faits tels qu'il les a ultérieurement vécus à nouveau sans que sa bonne foi puisse être mise en doute", doit être admise ; qu'ils en déduisent qu'aucune charge ne peut être retenue à l'encontre de Jean-Marc X... et que les parties civiles ont mis l'action publique en mouvement de façon téméraire, lui portant ainsi préjudice ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs inintelligibles ou contradictoires, et alors qu'ayant relaxé le prévenu, faute de preuve, tout en ayant reconnu ses déclarations sujettes à contestation, les juges, qui ne pouvaient reprocher à la partie civile d'avoir agi avec témérité, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 janvier 1992, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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