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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-83.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.248

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° E 19-83.248 F-N N° 584 EB2 22 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. C... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 18 février 2019, qui, notamment, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, usurpation de plaque d'immatriculation, infraction à le législation sur les armes, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Bouches du Rhône. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... P..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D... et de Mme J... épouse D..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.

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