Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSII
MI : 22/00001856
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 8] ALBERT 1er
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société PROMOTION PICHET, société par actions simpplifiée en tant que ladite société vient aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d’assurances mutuelles
ès qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SMA SA assureur de la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 05 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement situé [Adresse 3], et désigné Monsieur [T] [S] pour y procéder.
Suivant actes des 19 et 23 septembre 2024, la Société BORDEAUX ALBERT 1er a fait assigner la Société PROMOTION PICHET et la Société SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Société [Localité 8] ALBERT 1er expose que :
- les époux [C] ont assigné la SCCV [Localité 8] ALBERT 1er pour voir désigner un Expert judiciaire afin d’examiner un certain nombre de désordres allégués sur la «[Adresse 9] » sis [Adresse 2] à [Localité 8].
- la société PROMOTION PICHET vient aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE à laquelle elle avait confié la maitrise d’œuvre d’exécution de cette opération, assurée par, la SMABTP, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
La Société PROMOTION PICHET indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Société SMABTP sollicite sa mise hors de cause.
Par le biais de conclusions, la SA SMA SA sollicite son intervention volontaire afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait CCAP ainsi que de l’attestation d’assurances ECOTECH INGENIEURIE, laissent apparaître que la mise en cause de la Société PROMOTION PICHET et la Société SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la Société [Localité 8] ALBERT 1er justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la Société SMABTP dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société [Localité 8] ALBERT 1er , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA SMA SA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la Société SMABTP,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [S] par ordonnance de référé du 05 décembre 2022 seront communes et opposables à la Société PROMOTION PICHET, la Société SMABTP et la SA SMA SA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Société [Localité 8] ALBERT 1er conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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