Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-44.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.696
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Campodele "La Foir Fouille", dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... engagé, le 1er juillet 1990, par la société Campodele comme employé, a été licencié le 2 février 1993 ;
Attendu que la société Campodele reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Cambrai, 28 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le manque de rigueur dans le travail qui était reproché au salarié n'avait pas empêché l'employeur de le conserver à son service, pendant plus d'un mois, après qu'il ait eu connaissance du fait fautif, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campodele, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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