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Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2104001

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2104001

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 15 janvier 2022, la société Sorbiers Auto demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021/01373 du 22 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 novembre 2012 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la société requérante a réalisé les travaux demandés et que l'arrêté dont l'annulation est demandée a été abrogé le 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir, d'une part, que les travaux induits par la mise en demeure litigieuse ont été réalisés, et d'autre part, que l'arrêté dont l'annulation est demandée a été abrogé par l'arrêté n°2022-2898 du 9 août 2022. L'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Sorbiers Auto. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sorbiers Auto et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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