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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/04752

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04752

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R. G : 07 / 04752 DE X... C / CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE du 18 Juin 2007 RG : 475. 05 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Salvatore DE X... ... ... ... comparant en personne, assisté de Madame Y... (FNATH DE L'AIN) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX représentée par Monsieur Serge PARNEY en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 6 septembre 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 février 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE Alors qu'il occupait un emploi d'opérateur sur presse, Monsieur DE X... a été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2003 et a souscrit le 5 juin 2004 une demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Dans le cadre de l'enquête administrative afférente à l'instruction du dossier de maladie professionnelle, un agent de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a constaté le 29 septembre 2004 que Monsieur DE X..., en tenue de chantier, monté sur un échafaudage et une auge dans la main, était occupé à poser des briquettes de parement sur un mur de sa propriété. Le 6 juillet 2005, la Commission des Infractions au Règlement Intérieur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain, retenant que l'assuré avait commis une infraction à l'article 104 du règlement intérieur des Caisses, a décidé de supprimer le paiement des indemnités journalières à compter du 29 septembre 2004 à titre de sanction et dit que Monsieur DE X... devrait restituer le montant des indemnités journalières versées pour la période du 28 septembre 2004 au 4 mars 2005. Sur la contestation présentée le 29 juillet 2005 par Monsieur DE X..., la Commission des Infractions au Règlement Intérieur a confirmé sa décision lors de sa séance du 21 septembre 2005. Parallèlement, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a réclamé à Monsieur DE X... le remboursement de la somme de 5. 865, 52 € correspondant aux indemnités journalières versées par erreur jusqu'au 4 mars 2005. Monsieur DE X... a formé un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, demandant d'une part, le rétablissement du versement des indemnités journalières et d'autre part, la condamnation de la Caisse à lui payer 5. 865, 52 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du paiement fautif de ces indemnités au delà du 14 octobre 2004. Par jugement en date du 18 juin 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et débouté Monsieur DE X... de sa demande reconventionnelle. Appelant de cette décision, Monsieur DE X... : - conteste s'être livré à un travail rémunéré ou non pendant la période d'incapacité temporaire, - en déduit que la Caisse ne pouvait le priver des indemnités journalières sur le fondement de l'article 104 du règlement intérieur, - réclame en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et le rétablissement de l'indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 29 septembre 2004 jusqu'à la date de sa consolidation, - à titre subsidiaire, reproche à la Caisse d'avoir commis une erreur manifeste dans la gestion de son dossier et de lui avoir causé un préjudice, - demande en conséquence l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande reconventionnelle et sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des indemnités journalières versées entre le 14 octobre 2004 et le 4 mars 2005. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain : - maintient que Monsieur DE X... effectuait bien une activité et qu'il importe peu qu'il n'ait réalisé que des travaux légers ou que cette activité soit épisodique, - estime qu'elle avait la faculté de déchoir Monsieur DE X... de son droit à indemnités journalières à titre de sanction, - ne conteste pas l'erreur de gestion qui a provoqué le déblocage indu des prestations postérieurement à sa décision de suppression des droits, - considère toutefois que Monsieur DE X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice et qu'elle est fondée à obtenir la restitution des sommes perçues indûment, - et sollicite la confirmation de la décision des premiers juges. DISCUSSION Il résulte de l'article L. 433- 1 du code de la sécurité sociale que, sauf exception dans les conditions prévues à l'alinéa 3, le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption de tout travail rémunéré, que celui- ci soit exercé à titre salarié ou non. L'article 104 du règlement intérieur modèle des Caisses stipule que la victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf dans le cas de reprise d'un travail autorisé. Lors d'une visite au domicile de Monsieur DE X..., un agent de la Caisse a constaté de visu que ce dernier était occupé à poser des plaquettes ou briquettes de parement contre un mur de sa propriété, qu'il était en tenue de chantier, debout sur un plateau posé sur deux tréteaux, qu'il y avait une auge contenant sans doute du ciment colle, que certaines briquettes étaient posées en hauteur, que ceci demandait de lever les bras ou du moins de les tendre en avant et que cela pouvait paraître étonnant de la part d'une personne souffrant de pathologie de l'épaule et en arrêt de travail depuis plus d'un an. Telle qu'elle est décrite dans le rapport de l'agent de la caisse, l'activité susceptible d'avoir été accomplie par Monsieur DE X... le 29 septembre 2004 à son domicile, si elle n'était pas autorisée, n'était cependant pas assimilable à un travail, au sens donné à ce terme par les textes sus- rappelés. Il s'agissait d'une simple occupation de la vie quotidienne, d'une activité de bricolage ou d'entretien domestique, insusceptible comme telle de contrevenir à l'interdiction édictée par le règlement intérieur modèle. Il convient par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges et d'ordonner le rétablissement de Monsieur DE X... dans ses droits à indemnités journalières PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Ordonne le rétablissement de Monsieur DE X... dans ses droits à indemnités journalières, Dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R. 144- 10 du code de la sécurité sociale.

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