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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2024. 2405645

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2405645

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A conteste la contrainte émise le 28 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne lui réclamant la somme de 617 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 3. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant n'a produit que la première page de la signification de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne. Par un courrier du 5 juillet 2024, dont le requérant a accusé réception le 3 août 2024, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par le biais de l'application " Télérecours ". Or, ce dernier n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 4 décembre 2024 Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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