Cour de cassation, 06 février 1997. 96-60.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.012
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 96-60.012 formé par M. Marc D..., délégué syndical au comité d'entreprise de la société GIAT industrie Roanne, demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Q 96-60.013 formé par le syndicat départemental CFTC de la Métallurgie de la Loire, représenté par son président en exercice, M. B..., dont le siège est Bourse du Travail, Y... Victor Hugo, 42028 Saint-Etienne Cedex 1,
en cassation du même jugement rendu le 4 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Roanne au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z... Chatre, demeurant à Sarcey, 42370 Saint-André-d'Apchon,
3°/ de M. Bernard A..., demeurant ...,
4°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
5°/ de M. Hugues E..., demeurant ...,
6°/ de M. Philippe G..., demeurant ...,
7°/ de Mme Evelyne H..., demeurant La Motte, 42610 Saint-Romain-La F...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 96-60.012 et Q 96-60.013;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ;
que, dès lors, les pourvois sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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