Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02604 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCRG
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Avril 2021 de la Cour d'Appel de CAEN
RG n° 20/00966
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.S. NUVIA PROCESS
N° SIRET : 315 667 386
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE :
S.A.S. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU PETIT PARC (ACPP)
N° SIRET : 309 382 901
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me François LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme F. EMILY, Présidente,
Mme L. COURTADE, Conseillère,
Mme G. VELMANS, Conseillère
ARRÊT prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, et signé par Mme F. EMILY, Présidente, et Mme LE GALL, greffier
Vu l'arrêt en date du 22 Avril 2021 ayant dans son dispositif :
- Infirmé l'ordonnance de référé en date du 25 février 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Cherbourg sauf en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamné la société NUVIA PROCESS à payer à la société ACPP la somme provisionnelle de 91.833,61 euros en principal,
- Rejeté les demandes de provision au titre de l'indemnité contractuelle et des frais de recouvrement,
- Rejeté les demandes au titre des intérêts,
- Condamné la société ACPP à payer à la société NUVIA PROCESS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'a condamnée aux dépens d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 19 Octobre 2022 par Me FORVEILLE, conseil de la SAS NUVIA PROCESS,
Il résulte d'une erreur que la Cour a inversé le nom des parties, la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 91.833,61 euros devant être mise à la charge de la SAS ACPP. Il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
La Cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition, rectifie l'arrêt rendu le 22 ainsi qu'il suit :
- Infirme l'ordonnance de référé en date du 25 février 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Cherbourg sauf en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne la société ACPP à payer à la société NUVIA PROCESS la somme provisionnelle de 91.833,61 euros en principal,
- Rejette les demandes de provision au titre de l'indemnité contractuelle et des frais de recouvrement,
- Rejette les demandes au titre des intérêts,
- Condamne la société ACPP à payer à la société NUVIA PROCESS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne aux dépens d'appel.
Dit que la présente déicison sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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