Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 17 décembre 1985 par la société Clear Channel France en qualité d'afficheur monteur, est membre titulaire du comité d'entreprise et exerce des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, de demandes en paiement d'heures de délégation, de rappels de salaire et de frais de déplacement ; que l'employeur a demandé reconventionnellement qu'il soit enjoint au salarié d'indiquer les activités exercées par lui pendant les heures de délégation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interprétation d'un accord d'entreprise constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés d'accorder une provision ; qu'en affirmant que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse cependant qu'il résultait tant des observations du salarié que des explications de l'employeur que la demande du salarié reposait sur une interprétation de l'accord d'entreprise du 26 avril 2001 fixant les conditions de rémunération des heures de délégation dans des conditions contraires aux principe d'égalité des rémunérations des salariés, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; que tel est le cas lorsque la contestation porte sur le droit à paiement des salaires réclamés par un salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R. 1455-5 du code du travail ;
3°/ qu'en outre les dispositions de l'accord du 26 avril 2001 rappelaient «qu'en cas d'absence totale de points sur la fiche de travail d'une période du fait d'un cumul de congés, maladies ou RTT, nous vous proposons dans cette hypothèse de prendre la moyenne des trois fiches de travail précédentes» ; qu'en faisant application de cette disposition pour faire droit à la demande de M. X... cependant que le salarié ne se trouvait pas dans une des trois situations visées par cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le protocole d'accord du 26 avril 2001 ;
Mais attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la rémunération du salarié était calculée sur la base des dispositions de l'article 1er de l'accord d'entreprise du 26 avril 2001, dont l'application n'avait donné lieu à aucune difficulté jusqu'en novembre 2007, et que l'employeur ne justifiait pas de ce que les dispositions de cet accord, claires et précises, avaient été appliquées de manière erronée pendant plus de six ans, a pu en déduire que la demande de rappel de salaire de M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la clause visée au moyen, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L 2143-13, L 2315-1, L 2325-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir l'indication des activités exercées par le salarié pendant les heures de délégation à compter du mois de septembre 2007, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur qui conteste la non conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat d'apporter tous éléments de preuve ;
Attendu cependant que l'employeur, qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation, peut demander au salarié, le cas échéant par voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Clear Channel France tendant à obtenir l'indication des activités exercées par M. X... pendant les heures de délégation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL France à payer à Monsieur Jean-Luc X... les sommes de 2 292,05 € et 1 609,43 € brut au titre de rappels de salaires pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «le taux horaire de « rémunération des heures de délégation du personnel à rémunération variable» a été déterminé par un protocole d'accord signé le 26 avril 2001 entre la société DAUPHIN -à laquelle succédera la société CLEAR CHANNEL– et les syndicats de salariés ; que la rémunération versée à Monsieur X... a toujours été calculée sur la base de cet accord ; qu'à partir de novembre 2007, la société CLEAR CHANNEL a modifié le mode de calcul, en contradiction avec l'accord et la pratique suivie jusque-là, étant observé que ledit accord n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ; que la rémunération a été déterminée conformément à l'article 1er de l'accord qui prévoit des modalités très précises : l/ la fiche de travail de la période de paie est prise en compte (points du 14 du mois précédent au 13 du mois en cours), nombre de jours travaillés pendant la période considérée, détermination du taux horaire de la façon suivante : rémunération fiche de travail / nombre de jours travaillés = taux journalier, taux journalier / 7 heures = taux horaire ; Paiement des heures de délégation = heures de délégation du 14M au 13 M x taux horaire du 14M au 13M ; que la critique de la société appelante ne peut qu'être écartée, eu égard à la clarté du protocole d'accord et en l'absence de démonstration que celui-ci aurait été mal appliqué pendant plus de 6 ans ; que la demande de Monsieur X... ne se heurte à aucune contestation sérieuse» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce un accord d'entreprise a été mis en place en avril 2001 et s'est appliqué sans aucun problème jusqu'au mois de novembre 2007 ; que sous prétexte d'interpréter cet accord, l'employeur s'est autorisé à modifier unilatéralement le taux contractuel existant depuis plusieurs années, sans employer la procédure ad hoc (lettre recommandée au salarié, délai de réflexion) ; que de plus l'employeur est mal fondé et ne produit aucun élément probant qui justifierait sa version selon laquelle son salarié aurait bénéficié en violation de l'accord précité d'un taux horaire anormalement élevé, en conséquence la formation de référé ordonnera à l'employeur de régler à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 2 292,05 € brut, au titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2007, 1 609,43 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2008» ;
ALORS QUE d'une part, l'interprétation d'un accord d'entreprise constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au pourvoi du juge des référés d'accorder une provision ; qu'en affirmant que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse cependant qu'il résultait tant des observations du salarié que des explications de l'employeur que la demande du salarié reposait sur une interprétation de l'accord d'entreprise du 26 avril 2001 fixant les conditions de rémunération des heures de délégation dans des conditions contraires aux principe d'égalité des rémunérations des salariés, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R. 1455-5 du Code du travail ;
ALORS QUE d'autre part il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; que tel est le cas lorsque la contestation porte sur le droit à paiement des salaires réclamés par un salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R. 1455-5 du Code du travail ;
ALORS QU'en outre les dispositions de l'accord du 26 avril 2001 rappelaient «qu'en cas d'absence totale de points sur la fiche de travail d'une période du fait d'un cumul de congés, maladies ou RTT, nous vous proposons dans cette hypothèse de prendre la moyenne des trois fiches de travail précédentes» ; qu'en faisant application de cette disposition pour faire droit à la demande de Monsieur X... cependant que le salarié ne se trouvait pas dans une des trois situations visées par cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble le protocole d'accord du 26 avril 2001 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL France à payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 533,94 € à titre de frais de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE : «la critique de la société appelante porte sur le remboursement des frais exposés par Monsieur X... pour la réunion du 13 juillet 2007, en faisant valoir que Monsieur X..., alors en congés, n'était pas convié à cette réunion ; que la demande de remboursement des frais exposés par Monsieur X... est légitime, dès lors qu'il établit par l'attestation de Monsieur Z..., délégué syndical au sein de la société appelante, que Monsieur A..., directeur régional de la société lui avait demandé, le 6 juillet 2007, lors de la réunion à Annecy, de se faire inviter à la réunion des délégués du personnel à Lyon ; que les dispositions de l'article L 2315-10 du Code du Travail doivent s'appliquer ; que les frais de déplacement étaient systématiquement pris en charge par la société, avant le 14 septembre 2007, sur la base des usages alors en cours au sein de l'entreprise, usages qui ont été dénoncés ; que la demande de Monsieur X... ne se heurte à aucune contestation sérieuse» ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; que la société CLEAR CHANNEL France versait aux débats une attestation de Monsieur A..., directeur de la région Rhône Alpes, indiquant qu'il n'avait jamais demandé à Monsieur X... de venir à la réunion litigieuse à LYON, ni même de s'y faire inviter ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette attestation régulièrement versée aux débats par la société CLEAR CHANNEL et de nature à démontrer que le salarié n'était pas fondé à demander le remboursement de son trajet retour de vacances au titre de frais de déplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CLEAR CHANNEL France de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur Jean-Luc X... de fournir à l'employeur l'indication des activités entreprises au cours des heures de délégation utilisées à compter du mois de septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : «Monsieur X... apporte la preuve de ce que son employeur établit les heures de délégation à partir des indications qu'il lui fournit ; que les heures de délégation figurent en annexe des bulletins de salaire ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet de mandat, d'apporter tous éléments de preuve ; que la société appelante ne produisant aucun élément de preuve, ne peut qu'être déboutée de sa demande visant à la justification de ce que les heures de délégation utilisées par Monsieur X... au sein de l'entreprise entraient bien dans son mandat» ;
ALORS QUE d'une part en énonçant qu'il appartient à l'employeur qui conteste la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet de mandat, d'apporter tous éléments de preuve quand l'employeur ne demandait que l'indication des activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE d'autre part l'employeur qui s'est acquitté du paiement des heures de délégation peut demander au salarié le cas échéant, par voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; qu'en énonçant que la société appelante ne produisant aucun élément de preuve, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande visant à la justification de ce que les heures de délégation utilisées par Monsieur X... au sein de l'entreprise entraient bien dans son mandat, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et L. 424-1, devenus les articles 2143-17 et L. 2315-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code de procédure civile ;
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