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Cour administrative d'appel de Douai, 06 juin 2023. 23DA00103

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00103

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 599 euros résultant de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur émises respectivement les 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Béthune pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'annuler " [les] ordonnances n° 2003484-4, 2008889-4, 2009088-4, prises en excès de pouvoir, en modifiant d'initiative [son] défendeur du Pas-de-Calais-62 [son] lieu de résidence et d'imposition, au profit subjectif de la DGFIP Nord-59, organe payeur de [son] employeur et en [la] condamnant à 2 X 2000 euros pour procédure abusive ". Par une ordonnance no 2202967 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 17 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, Mme B fait appel devant la cour de l'ordonnance du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille. La demande d'aide juridictionnelle n° 2023/000403 de Mme A B a été rejetée par une décision du 23 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751 -5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Compte-tenu de son objet, la requête de Mme B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi, Mme B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invitée à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 29 mars 2023 à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle du 23 mars 2023 et dont elle a accusé réception le 31 mars 2023. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 6 juin 2023. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00103

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