Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05430 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLO5
N° de Minute : L 25/00087
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [U], domicilié : chez CCAS, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 septembre 2018, la société anonyme (ci-après SA) Crédit Lyonnais a consenti à M. [N] [U] un prêt personnel d’un montant total de 44 437 euros au taux débiteur fixe de 4,75%, remboursable en 84 mensualités de 627,05 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 réceptionnée le 20 novembre 2023, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 8 124,02 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel sous 30 jours.
Par courrier du 15 décembre 2023, la SA Crédit Lyonnais a notifié à M. [U] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 28 199,05 euros au titre du solde du prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 28 199,05 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% l’an courus et à courir à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 7 septembre 2018,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 44 437 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
condamner M. [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [U], assigné par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation da
ns les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Crédit Lyonnais que ce premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Crédit Lyonnais a fait délivrer son assignation le 14 mai 2024.
La SA Crédit Lyonnais sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, la SA Crédit Lyonnais justifie avoir, par lettre recommandée du 31 octobre 2023 réceptionnée le 20 novembre 2023, mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 8 124,02 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel sous 30 jours.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Crédit Lyonnais est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA Crédit Lyonnais ne justifie avoir exigé de M. [U] aucun justificatif relatif aux charges notamment de logement de celui-ci alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA Crédit Lyonnais a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Crédit Lyonnais sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Crédit Lyonnais s'établit donc comme suit au 15 décembre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 44 437 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 27 684,18 euros
soit un restant dû de : = 16 752,82 euros.
M. [U] sera donc condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 16 752,82 euros arrêtée au 15 décembre 2023, au titre du solde du prêt personnel souscrit le 7 septembre 2018.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Crédit Lyonnais recevable à agir ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 16 752,82 euros arrêtée au 15 décembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 7 septembre 2018 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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