Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-20.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.111
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence des Grands coteaux à Gagny, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic en exercice M. J Mespoule demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ le Bureau d'études Socotec, dont le siège social est ... (15e),
2°/ M. Roland Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
3°/ M. A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ M. Guy de C..., demeurant ... (7e),
5°/ M. Henri de C..., demeurant 2, place A France à Tours (Indre-et-Loire),
6°/ la société Sinvim, société d'investissement immobilier de France, dont le siège social est ... (16e),
7°/ M. Gilbert K..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
8°/ la société Résidence Les Grands coteaux à Gagny, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, la société anonyme Comadim, sa liquidatrice,
9°/ la société Meunier promotion, dont le siège social est ... (8e),
10°/ M. Jean L..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
11°/ M. Lino L..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
12°/ M. Rino L..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
13°/ M. Angel L..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
14°/ la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e),
15°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16e),
16°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9e),
17°/ la société SCREG, dont le siège social est ... (Essonne),
18°/ la société Sol Expert international, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
19°/ M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Vinet, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
20°/ la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),
ès qualités de curateur à la succession vacante de M. Henri E..., domicilié ... (2e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. H..., J..., I..., X..., Y..., F...
B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence des Grands coteaux à Gagny, de Me Roger, avocat du Bureau d'études Socotec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des MM. Z..., A..., Henri de C..., des sociétés Sinvim, Résidence Les Grands coteaux de Gagny et des consorts L..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la société Meunier promotion, de Me G..., avocat l'UAP, de Me Odent, avocat de la société SCREG, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sol Expert international, de Me Goutet, avocat de la Direction nationale d'interventions domaniales, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que la société Les Grands coteaux de Gagny, ayant pour gérant la société Meunier et compagnie a, entre 1964 et 1968, fait édifier un groupe de bâtiments à usage d'habitation avec le concours de M. E..., architecte, décédé depuis, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, pour l'établissement des plans, de la société Meunier et compagnie, assurée auprès de l'UAP et aux droits de laquelle se trouve la société Meunier promotion, pour la conception et la direction des travaux, de la
société Socotec et de la société K..., entreprise générale, actuellement en liquidation de biens, qui a sous-traité une partie des travaux, notamment les voies et réseaux divers à la société SGTP, aux droits de laquelle se trouve la société SCREG ; que les bâtiments, vendus par lots par les associés attributaires, ont fait l'objet d'une réception provisoire le 12 septembre 1968 et d'une réception définitive le 1er octobre 1969 ; que des glissements de terrain s'étant produits en juin 1982 sur la pente située en amont du bâtiment n° 7 et s'étant aggravés en avril 1983, le syndicat des copropriétaires a, par actes délivrés entre le 19 décembre 1983 et le 7 février 1984, réclamé réparation aux constructeurs et à leurs assureurs, ainsi qu'aux consorts L..., propriétaires du fonds voisin où ils exploitent des carrières ; que la société Meunier et compagnie a
appelé en garantie la société Expert international, qui était
intervenue postérieurement à la construction comme conseil du syndicat des copropriétaires lors des glissements de terrain ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer les constructeurs responsables des dommages subis, alors, selon le moyen, "que l'absence volontaire de contrôle de l'exécution de travaux caractérise une faute dolosive ; que la cour d'appel, qui constate que les accidents géologiques et glissements de terrains, survenus au cours de l'exécution des travaux, justifiaient que les constructeurs procèdent à une étude des sols, à laquelle ils n'ont pas procédé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où résultait l'existence de fautes dolosives commises par ces derniers et, par suite, a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres résultaient d'une sous-estimation des problèmes posés par l'implantation des constructions, sans dépasser le niveau de l'imprudence caractérisée, mais qu'il n'était pas fait état d'une dissimulation du vice atteignant la construction, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de faute dolosive, les locateurs d'ouvrage pouvaient se prévaloir de l'expiration du délai de garantie décennale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de la société Socotec à réparer son préjudice, alors, selon le moyen, "1°) que revenant sur ses conclusions antérieures, la société Socotec, dans ses conclusions du 2 février 1988, soutenait qu'elle était liée par un contrat direct de louage d'ouvrage avec la société Meunier et compagnie, selon elle véritable maître de l'ouvrage ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de la demande qu'il formait à l'encontre de la société Socotec, au motif que celle-ci était liée directement avec la société Les Grands coteaux de Gagny, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Socotec aurait été liée directement avec la société Les Grands coteaux de Gagny, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que pour affirmer l'existence d'un lien contractuel direct entre le société Socotec et la société Les Grands coteaux de Gagny, maître de l'ouvrage, en dépit du défaut de signature, par cette dernière, de l'avenant du 27 juin 1962, la cour d'appel a, au surplus, été amenée à relever d'office l'existence d'une promesse de porte-fort souscrite par la société Meunier et compagnie et ratifiée par la société Les Grands coteaux de Gagny ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que pour retenir l'existence d'un lien contractuel direct entre la société Socotec et la société Les Grands coteaux de Gagny, la cour
d'appel s'est fondée sur la considération selon laquelle l'imputation sur les honoraires de la société Meunier et compagnie des honoraires dus à la société Socotec aurait abouti à une réduction des honoraires de la société Meunier et compagnie, réduction qui, eu égard à son importance, aurait appelé une précision dans les accords des parties, qui fait défaut ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Meunier et compagnie n'avait pas effectivement reçu le montant des honoraires initialement prévus diminué du montant des honoraires dus à la société Socotec, ce qui aurait constitué, en toute hypothèse, un accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ; 5°) qu'au surplus, en ne recherchant pas si l'évolution de la maîtrise d'oeuvre n'avait pas justifié une augmentation de la rémunération globale due à la société Meunier et compagnie, d'un montant égal à la rémunération due à la société Socotec, ce qui aurait pu expliquer un cumul de la rémunération de l'ensemble architecte société Meunier et compagnie et de celle de la société Socotec, la cour d'appel, qui a affirmé que la majoration à concurrence de 1,25 % ne s'expliquerait pas, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°) que le syndicat des copropriétaires faisait valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel déposées le 7 décembre 1987, que pour le cas où la cour écarterait la qualification de sous-traitant de la société Socotec, cette dernière n'en était pas moins responsable, en raison de la faute dolosive qu'elle avait commise ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant le maître de l'ouvrage à la société Meunier et compagnie fixait des honoraires englobant ceux dus par cette société à l'architecte, sans imputation des honoraires dus à la société Socotec, et sans majoration correspondante de la rémunération globale de la société Meunier et compagnie, dont les honoraires avaient été limitativement définis et, d'autre part, que l'avenant stipulant la prise en charge des honoraires de la société Socotec par la société Les Grands coteaux de Gagny avait reçu exécution de la part de cette société, bien qu'elle ne l'eût pas signé, la cour d'appel, qui a retenu que cette exécution valait ratification de ce pour quoi la société Meunier et compagnie, signataire de l'avenant, s'était portée fort à l'égard de la société Socotec et qui a écarté le paiement direct de cette société pour le compte de la société Meunier et compagnie en exécution d'un contrat de sous-traitance, a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions en estimant non dolosive la faute de la Socotec comme celle des autres constructeurs et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande
à l'encontre des vendeurs de lots de copropriété de la Résidence Les Grands coteaux de Gagny, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant à affirmer que l'expertise était inopposable aux vendeurs, pour affirmer qu'à leur égard la réalité des vices cachés n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalité des vices cachés ne résultait pas des éléments extrinsèques à l'expertise énumérés par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel déposées le 7 décembre 1987, et notamment du fait que les vendeurs, ayant participé de près ou de loin aux opérations de construction, avaient eu connaissance de la survenance de glissements de terrain au cours des travaux de construction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires faisait
valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel déposées le 7 décembre 1987 qu'il convenait d'ordonner une nouvelle expertise qui serait opposable aux vendeurs ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise était inopposable aux vendeurs de lots et souverainement retenu que la réalité des vices cachés n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de la société Les Grands coteaux de Gagny, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel déposées le 7 décembre 1987, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que les associés vendeurs pouvant eux-mêmes exiger, avant le partage et a fortiori après, la délivrance de locaux exempts de vice, une telle garantie, attachée à la propriété de l'immeuble, avait été transmise aux ayants-cause des associés ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant, par motifs adoptés, que
la société Les Grands coteaux de Gagny, société d'attribution régie par la loi du 28 juin 1938, ayant été uniquement maître de l'ouvrage, et non promoteur et ayant, après achèvement de l'immeuble, procédé à l'attribution de la totalité de son actif immobilier à ses associés, sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires n'était pas engagée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre des consorts L..., alors, selon le moyen, "1°) qu'il résultait des termes clairs et précis du jugement entrepris que le tribunal avait considéré que le fait pour les consorts L... d'avoir créé un remblai de cinq mètres sur leur terrain, ce qui avait conduit à la constitution d'un réservoir, était de nature à entraîner ultérieurement des glissements de terrain et donc de causer un préjudice qui, pour être futur, n'en était pas moins certain ; que le tribunal avait, en conséquence, retenu la responsabilité civile des consorts L... ; qu'en énonçant néanmoins que les premiers juges s'étaient placés à un point de vue distinct de celui de la responsabilité pour admettre la contribution des consorts L... au coût du drainage supérieur destiné à capter l'eau du réservoir, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le syndicat des copropriétaires demandant purement et simplement la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné les consorts L... à lui rembourser la moitié du coût du drainage supérieur, s'était approprié les motifs du jugement tirés de ce que le remblai créé par les consorts L... était de nature à entraîner ultérieurement des glissements de terrain et donc à causer au syndicat des copropriétaires un préjudice qui, pour être futur, n'en était pas moins certain ; que dès lors, en se bornant, pour écarter toute responsabilité des consorts L..., à affirmer qu'il n'était pas établi que le remblai créé par ces derniers ait causé les glissements de terrain déjà survenus, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la contribution des consorts L... à la réalisation des
désordres n'était pas établie et que les glissements de terrain étaient dus à l'atteinte portée, du fait des travaux, à la stabilité du coteau par suite de l'implantation du bâtiment n° 7, sans que le remblai que comporte le terrain des consorts L... ait été de nature à contribuer à ce résultat, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement mettant à la charge des consorts L... une partie des frais du drainage destiné à capter l'eau du réservoir créé sur leur terrain, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SCREG les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Déboute la soicété SCREG de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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