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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00088

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Société [7] C/ [5] ([6]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à : -[6] (LRAR) C.C.C délivrées le 12/12/24 à : -Société [8]) -Me PUTANIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/353 APPELANTE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 22 novembre 2024 INTIMÉE : [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [B] [D] (Chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIVATION Par courriel reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 22 novembre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel. Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la société [7] s'est désistée de son appel, Constate l'extinction de l'instance, Condamne la société [7] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

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