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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 septembre 2022. 2201766

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201766

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. C A et Mme D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 091114 21 1 0012 du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Brunoy a accordé à la SAS Repotel Brunoy un permis pour la construction d'un bâtiment annexe d'un EHPAD existant et la démolition d'un pavillon annexe existant, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 17 juillet 2022, M. A et Mme B déclarent se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par une lettre enregistrée le 17 juillet 2022, M. A et Mme B ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la commune de Brunoy et à la SAS Repotel Brunoy. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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