Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-80.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.447
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 6 décembre 1990, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viols sur mineure de quinze ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de d procédure pénale ainsi que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que saisie de réquisitions du ministère public en vue d'ordonner un huis clos, la Cour a statué sur cette demande par arrêt incident sans avoir donné la parole à la défense ;
"alors qu'en matière d'incidents contentieux, la Cour ne peut statuer que lorsque toutes les parties ont été entendues et en particulier la défense qui doit toujours avoir la parole en dernier" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à la suite des réquisitions du ministère public, tendant à ce que soit ordonné le huis clos, la Cour a décidé "que les débats n'auront pas lieu à huis clos" ;
Attendu qu'en ordonnant le maintien de la publicité des débats, la Cour n'a pu porter atteinte aux droits de la défense ;
Qu'ainsi l'accusé ne saurait se faire un grief de ne pas avoir eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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