Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01252 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6SW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01142
APPELANTE
SNC CORESI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMES
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
SCI STUDIO PIANO CROULEBARBE venant aux droits de Monsieur [H] [M], né le 16/05/1956 à [Localité 11] et Madame [Y] [O] née le 07/02/1932 à [Localité 9], venant eux-mêmes aux droits de Monsieur [A] [M] décédé (boutique rez-de-chaussée)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de Créteil
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la SARL OLLIADE, ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de Créteil.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Elise Thevenin-Scott, conseillère
Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d'ouvrage, la société Coresi (ci-après SNC Coresi) a entrepris des opérations de démolition de l'existant et de construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 10].
Les travaux ont notamment été confiés à l'entreprise générale Sacieg Construction laquelle a sous-traité le terrassement à la société Texbat.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2012 sur assignation de la société Coresi, notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire préventive et désigné Monsieur [S] [I] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 20 décembre 2015.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 18 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10], Messieurs [T] [F], [W] [C], [A] [M] et Madame [Z] [V] ont fait citer la société Coresi et la société Sacieg Construction devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent l'indemnisation des préjudices générés par les travaux exécutés dans le voisinage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par la société Coresi, a :
Débouté la société Coresi de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de Messieurs [T] [F], [W] [C], [A] [M] et Madame [Z] [V];
Condamné la société Coresi à payer 1 500,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10], et à Messieurs [T] [F], [W] [C], [A] [M] et Madame [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société Coresi aux dépens d'incident.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2023, la SNC Coresi a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SNC CORESI demande à la cour de :
Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
INFIRMER l'ordonnance de mise en état du 22 novembre 2022 en ce qu'elle a :
DÉBOUTÉ la SNC Coresi de ses demandes d'irrecevabilité, comme étant prescrites, des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10] et de Messieurs [T] [F], [W] [C], [A] [M] et Madame [Z] [V].
CONDAMNÉ la SNC Coresi à payer 1.500,00 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10], et à Messieurs [T] [F], [W] [C], [A] [M] et Madame [Z] [V].
CONDAMNÉ la SNC Coresi aux dépens d'incident.
Et statuant à nouveau,
JUGER irrecevable comme prescrite la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], monsieur [T] [F], madame [Z] [V], monsieur [W] [C], monsieur [A] [M] et madame [X] [K], copropriétaires de l'immeuble,
LES CONDAMNER à la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les intimés demandent à la cour de :
Débouter la SNC Coresi de son appel, le juger infondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
Y ajoutant,
- Condamner la SNC Coresi au paiement de la somme supplémentaire de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SNC Coresi aux dépens
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023 et mise en délibéré au 13 septembre 2023. La date de délibéré a été prorogée au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires
L'ordonnance a débouté la SNC Coresi de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires considérant que si le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil avait commencé à courir le 11 juin 2015, date de la réunion permettant à l'expert de constater l'affaissement des fondations du mur porteur pignon de l'immeuble du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires établissant l'apparition de nouveaux désordres et l'aggravation des premiers, un nouveau délai de prescription avait commencé à courir.
La SNC Coresi sollicite l'infirmation. Elle affirme que le juge de la mise en état a statué sans distinguer les demandes faites au titre des travaux non-conformes au permis de construire et celles relatives à l'affaissement constaté le 11 juin 2023.
S'agissant des premières demandes, elle indique que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la réunion d'expertise du 11 février 2015, de sorte que la prescription était acquise le 11 février 2020 à 24h, l'assignation n'intervenant que le 18 décembre 2020. Elle précise que ces demandes ne peuvent être fondées que sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, et non sur l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution, comme l'affirme les intimés, ce texte étant uniquement relatif aux modalités d'exécution d'une décision en justice (astreintes) et non au fondement même de la demande.
S'agissant des demandes fondées sur l'affaissement des fondations du mur porteur pignon de l'immeuble du [Adresse 3], la SNC Coresi indique que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence de nouveaux désordres, ni l'aggravation de ceux constatés le 11 juin 2023. Elle souligne que les pièces produites (rapport de Monsieur [B] et constat d'huissier) n'ont pas été établies contradictoirement, à la différence de l'expertise de Monsieur [I] du 20 décembre 2015. Elle ajoute que tous les désordres constatés en 2022 sont identiques à ceux constatés en 2015.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de la décision du juge de la mise en état. Il affirme que les demandes au titre des non-conformité des travaux au permis de construire ne sont pas des demandes indemnitaires fondées sur les troubles anormaux du voisinage, soumises à la prescription de l'article 2224 du code civil, mais une demande de condamnation sous astreinte sur le fondement de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution, ainsi qu'une demande tendant à voir engager la responsabilité de la SNC Coresi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
S'agissant des demandes relatives aux désordres causés par l'affaissement des fondations du mur porteur pignon de l'immeuble du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires affirme démontrer que l'immeuble n'est pas stabilisé, contrairement à ce qui a été affirmé par Monsieur [I], expert judiciaire, et que des désordres nouveaux sont apparus, outre une aggravation de ceux déjà constatés, postérieurement à la date de prescription.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ce qu'est un rapport d'expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SNC Coresi par acte du 18 décembre 2020 à la fois pour des non-conformités des travaux au regard du permis de construire accordé, et pour des désordres subis par leur bien en lien avec l'opération de construction menée par la SNC Coresi.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise établi par Monsieur [I] et déposé le 20 décembre 2015, que les non-conformités ont été évoquées lors de la réunion d'expertise du 11 février 2015. Toutefois, le fait d'évoquer des non conformités ne conduit pas à les caractériser et donc ne permet pas de faire partir le délai d'action en responsabilité qui ne peut débuter qu'à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise
C'est donc au 20 décembre 2015 que se situe le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du code civil, laquelle était acquise le 20 décembre 2020 à 24h. En assignant le 18 décembre 2020, les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux non-conformités des travaux au permis de construire doivent être considérées comme non prescrites et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
S'agissant des demandes formées au titre des désordres subis du fait de l'affaissement des fondations du mur porteur pignon de l'immeuble du [Adresse 3], l'affaissement a été constaté lors de la réunion d'expertise du 11 juin 2013, et le 11 décembre 2014 l'expert a considéré que les désordres étaient stabilisés (pages 45 et 50 de son rapport). Toutefois, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires établissent que, par la suite, de nouveaux désordres sont apparus ou que ceux constatés ce sont aggravés. La preuve de cette évolution ressort du rapport établi par Monsieur [B] le 17 mars 2022 mais également du constat d'huissier dressé par la SCP JEZEQUEL, GRUEL et Associés du 27 septembre 2022. Ainsi la lecture comparée des trois documents (expertise judiciaire de Monsieur [I] du 20 décembre 2015, rapport de Monsieur [B] et constat d'huissier) permet d'établir l'apparition des nouveaux désordres suivants :
Porte d'entrée de l'immeuble et porte intermédiaire qui frottent et ne s'ouvrent pas complètement
Fissures carrelage studio 1er étage gauche
Appartement du 2ème étage droite ([V]) : Intégralement refait en 2017, ce point n'étant pas contesté. Fissure dans l'angle du chambranle d'une porte ne fermant plus. Concernant ce même appartement, il est établi par la production d'une facture qu'une fenêtre a de nouveau été changée en 2023.
Dès lors les désordres constatés le 11 juin 2013, puis le 11 décembre 2014, ont continué à évoluer, de sorte que la prescription n'était pas acquise au 18 décembre 2020, date de l'assignation. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le SNC CORESI succombant sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC CORESI aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC CORESI à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10], à Messieurs [T] [F], [W] [C], à la SCI STUDIO PIANO CROULEBARBE venant aux droits de Monsieur [H] [M], né le 16/05/1956 à [Localité 11] et Madame [Y] [O] née le 07/02/1932 à [Localité 9], venant eux-mêmes aux droits de Monsieur [A] [M] décédé (boutique rez-de-chaussée) et à Mesdames [X] [K] et [Z] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,