Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/03571
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03571
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
Minute n° :
N° RG 24/03571 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2AB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. D'HLM CDC HABITAL SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 11 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, prorogé au 27 Juin 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé du 22 mars 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [H] [F] [G] un local à usage d’habitation de type 3 situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 653,64 euros, provision pour charges incluse, payable chaque mois à terme échu.
En raison notamment d'impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, valant mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance « risques locatifs », a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 13 mai 2024 à Monsieur [H] [F] [G], la somme réclamée en principal au titre des loyers et charges échus et impayés s’élevant à 1.528,50 euros.
Par acte d’huissier signifié à tierce personne présente au domicile le 31 juillet 2024, et communiqué par voie électronique le 1er août 2024 à la Préfecture du Loiret, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [H] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Monsieur [H] [F] [G] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [H] [F] [G] sera expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [H] [F] [G] au titre des loyers et charges à la somme de 2.277,00 euros en principal, en application de l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;Condamner Monsieur [H] [F] [G] à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [H] [F] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code Civil ;Condamner Monsieur [H] [F] [G] au paiement d’une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner Monsieur [H] [F] [G], en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande au titre de l’assurance et a indiqué qu’un règlement du montant de la dette allait intervenir courant février 2025. Elle a donc renoncé à ses demandes principales, et a uniquement maintenu ses demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [F] [G], bien que régulièrement cité à domicile, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience d’où il ressort que Monsieur [H] [F] [G] s’est engagé auprès du travailleur social à solder sa dette avant l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue au greffe le 3 mars 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a transmis un décompte actualisé faisant apparaître le règlement de la somme de 2.338,55 euros en date du 20 février 2025 et soldant l’intégralité de la dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 8 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence du défendeur Monsieur [H] [F] [G] à l'audience, lors du retrait des demandes principales par la société requérante.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat que Monsieur [H] [F] [G] allait apurer sa dette actualisée s’élevant à 2.338,55 € en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal, puis s’est engagé à fournir, avec l’autorisation du tribunal, un décompte actualisé de la dette par note en délibéré transmise sous dix jours.
Suite à la transmission du décompte par note en délibéré en date du 27 février 2025 reçue au greffe le 3 mars 2025, il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l'abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de sa dette locative par Monsieur [H] [F] [G]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, il existait une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [H] [F] [G] supporte la charge des entiers dépens qui comprendront, notamment les frais de commandement du 13 mai 2024 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l'espèce, s’il apparaît que Monsieur [H] [F] [G] a intégralement apuré sa dette avant l'audience selon le décompte actualisé du 21 février 2025 produit par la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est néanmoins constant que leur bailleur a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens aux fins de mise en œuvre de la présente procédure.
Il apparaît donc équitable de fixer à la somme de 250,00 euros l’indemnité à régler solidairement par le locataire-défendeur auprès de leur bailleur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [H] [F] [G], celui-ci ayant apuré sa dette locative en intégralité à la date de l'audience du 11 février 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pris à bail par contrat du 22 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [G] au règlement des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement du 13 mai 2024 et de l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique