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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.276

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° M 14-29.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], ([4] ou [4]), société de droit indonésien, dont le siège est [Adresse 5], Jl. MT. [L] [Z], [Adresse 2] (Indonésie), 2°/ à la société [2], société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4]), 3°/ à la société [3], société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société [1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [4], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2] ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société [1] Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR autorisé la société [4] à relever appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 21 juillet 2014 et dit que l'affaire serait appelée à l'audience du 19 février 2015 à 14 heures devant la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai ; AUX MOTIFS QUE l'article 4 du code de procédure pénale prévoyait qu'il était sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'avait pas été définitivement prononcé sur l'action publique lorsque celle-ci avait été mise en mouvement ; que l'alinéa 3 du même texte ajoutait que la mise en mouvement de l'action publique n'imposait pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision pénale à intervenir était susceptible d'exercer une influence sur le procès civil ; qu'il n'en demeurait pas moins que le juge civil pouvait surseoir à statuer s'il estimait cette mesure nécessaire ; mais que l'attente de l'issue d'une plainte pénale supposait au moins que l'action publique soit en mouvement ; qu'en l'espèce, il était constant que la société [1] avait déposé une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque le 24 octobre 2013, qui avait été transmise par ce dernier au parquet de Nanterre le 5 décembre 2013 ; que la société [1] soutenait que la plainte avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de [Localité 1], enquête toujours en cours ; qu'or le dépôt d'une plainte simple et la décision du Ministère public d'ordonner une enquête préliminaire ne constituaient pas des actes de mise en mouvement de l'action publique ; que chacun avait le droit de voir sa cause évoquée dans un délai raisonnable ; que dès lors, le report sine die d'une affaire caractérisait un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile ; qu'il convenait en conséquence d'autoriser la société [4] à relever appel du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 21 juillet 2014 (ordonnance, p. 2) ; ALORS QU'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel, pour apprécier le motif légitime justifiant l'appel d'un jugement de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien-fondé de ce jugement ; qu'en se fondant, pour autoriser l'appel d'un jugement de sursis, sur la considération que le tribunal de commerce ayant rendu ce jugement aurait méconnu une règle de droit –selon laquelle le dépôt d'une plainte simple et la décision du ministère public d'ordonner une enquête préliminaire ne constituent pas des actes de mise en mouvement de l'action publique–, le premier président s'est prononcé sur le bien-fondé dudit jugement et, méconnaissant les limites de ses pouvoirs, il a violé l'article 380 du code de procédure civile.

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