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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/02357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02357

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

ARRET No Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R.G : 07/02357 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 06 décembre 2002 S.A.R.L. DIGIT COLOR C/ S.A.S XEROX S.A. QUADRIA COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B - COMMERCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2008 APPELANTE : S.A.R.L. DIGIT COLOR, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 12 Route de Morières 84000 AVIGNON représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMEES : S.A.S XEROX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 253, Avenue du Président Wilson 93200 SAINT DENIS représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NEGRE, avocat au barreau de PARIS SA QUADRIA anciennement dénommée EURALLIANCE'S venant aux droits de la SA ORDINASUD TECHNOLOGIES, elle-même précédemment dénommée VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 56 rue Paul Claudel 87000 LIMOGES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 14 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date du 7 Août 2001, délivrée à la requête de la Sarl DIGIT COLOR et tendant notamment à: - faire constater qu'elle a pour activité l'imagerie numérique, la photogravure, le scan et le "flashage"; - faire constater que pour les besoins de son activité, elle a signé le 15 Février 1999 un contrat de crédit-bail mobilier no10503737667 auprès de la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et concernant un équipement d'imprimerie à savoir un photocopieur 5750 de marque XEROX, un COLORBUS 160 et un densitomètre et ce, d'une valeur de 232 953 Francs TTC; - faire constater que le matériel d'imprimerie ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail mobilier no 10503737667 a été vendu et installé par la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE; - faire constater que le matériel d'imprimerie ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail mobilier no 10503737667 lui a été livré en Février 1999; - faire constater que le matériel d'imprimerie ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail mobilier no 10503737667 a posé de très nombreux problèmes dés son installation; - faire constater que le matériel d'imprimerie livré par la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE a du être remplacé par un autre matériel mais de même type; - faire constater que le nouveau matériel livré par la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE a présenté les mêmes dysfonctionnements; - faire constater que le 30 Mars 2000, elle fait dresser un constat d'huissier; - faire constater que la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE et la Société XEROX ont considéré que les doléances qu'elle alléguait quant au mauvais fonctionnement du matériel crédit-baillé n'étaient pas justifiées; - faire juger que le vendeur professionnel est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination; - faire juger que la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE ne lui a pas vendu un matériel adapté à ses besoins; - faire juger que " la volonté exprimée par la fabricant XEROX et le concessionnaire de se refuser à toute solution amiable démontre suffisamment le défaut de délivrance conforme du bien vendu"; - faire juger que " la responsabilité de la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE et de la société XEROX sont engagés du fait du non-respect de leurs obligations contractuelles, à savoir: la vente et l'installation du photocopieur qui n'est pas adapté aux besoins de la société DIGIT COLOR"; - faire juger qu'en raison des dysfonctionnements du matériel livré par la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE, elle a subi un préjudice commercial d'un montant de 600.000 Francs; - faire condamner la Société XEROX et la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE au paiement d'une somme de 35 513,51 Euros et "correspondant au prix de vente du matériel loué par l'organisme financier"; - faire condamner la Société XEROX et la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE au paiement d'une somme de 91 469,41 Euros et ce, au titre du préjudice financier; - faire condamner la Société XEROX et la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE au paiement d'une somme de 1 524,49 Euros pour résistance abusive; - faire condamner la Société XEROX et la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE au versement d'une somme de 1529 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - faire ordonner l'exécution provisoire; - faire condamner la Société XEROX et la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE aux entiers dépens; Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui a notamment: - constaté que la société ORDINASUD TECHNOLOGIE venait désormais aux droits et obligations de la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE; - relevé que la Sarl DIGIT COLOR était un professionnel de l'imprimerie qui "a pu tester divers matériels, se faire remettre les notices techniques et choisir en connaissance de cause"; - relevé que " le matériel livré en février 1999 a fait l'objet d'un échange en Septembre 1999, au titre de la garantie de satisfaction totale"; - relevé que " le demandeur ne précise pas sur quels éléments il se base pour affirmer l'inadaptation à ses besoins, ni qu'il les a correctement définis avant la commande"; - relevé que "aucun élément ne permet de justifier le manquement à l'obligation de conseil de XEROX, les documents commerciaux indiquent les limitations d'utilisation des grammages de papier et DIGIT COLOR n'en tient pas compte"; - relevé que la Sarl DIGIT COLOR ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements allégués en ce qui concerne le second matériel livré; - relevé que les dysfonctionnements dont la Sarl DIGIT COLOR a rapporté la preuve ne concernaient que le premier matériel qui a été remplacé; - débouté la Sarl DIGIT COLOR de toutes ses demandes principales à l'encontre de la Société XEROX et la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE; - déclaré recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles présentées par la Société XEROX à l'encontre de la Sarl DIGIT COLOR; - constaté la résiliation du contrat de maintenance au 2/04/2002 aux torts exclusifs de la Sarl DIGIT COLOR et ce, pour défaut de paiement des factures; - condamné la Sarl DIGIT COLOR à payer à la Société XEROX la somme de 4 106,04 Euros au titre des factures demeurées impayées; - condamné la Sarl DIGIT COLOR à verser à la société ORDINASUD TECHNOLOGIE une somme de 1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamné la Sarl DIGIT COLOR à verser à la Société XEROX une somme de 1.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamné la Sarl DIGIT COLOR aux dépens; Vu l'appel interjeté par la Sarl DIGIT COLOR à l'encontre du jugement du 6 Décembre 2002 et enrôlé initialement sous le numéro 03-260; Vu l'arrêt no 86 en date du 9 Février 2006 et par lequel la Cour a: - constaté que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée; - ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle; Vu le rétablissement de l'affaire le 26 Juillet 2006 sous le numéro 06-3069; Vu l'arrêt no170 en date du 24 mai 2007 et par lequel la Cour a: - constaté que l'affaire n'était pas en état d'être jugée en raison du défaut de diligences des parties; - prononcé la radiation de l'affaire; Vu le rétablissement de l'affaire le 30 mai 2007, à la requête de la Sarl DIGIT COLOR et ce, sous le numéro 07-2357; Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés par: - la Sarl DIGIT COLOR, appelante et ce, le 31 Mai 2007 ; - la Société XEROX , intimée et ce, le 3 Avril 2007; - la SA QUADRIA anciennement dénommée EURALLIANCES, venant aux droits et obligations de la société ORDINASUD TECHNOLOGIES, précédemment dénommée VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE, intimée et ce, le 6 Avril 2007; Vu la clôture de la mise en état de la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl DIGIT COLOR: Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl DIGIT COLOR n'est ni contestée ni contestable; Sur le fondement juridique des demandes présentées par la Sarl DIGIT COLOR à l'encontre de la Société XEROX et de la SA QUADRIA: Attendu que dans ses conclusions, la SA QUADRIA , venant aux droits et obligations de la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE, relève que la Sarl DIGIT COLOR n'a pas précisé de façon claire le fondement juridique de ses demandes dirigées contre elle; Attendu qu'en l'état de la rédaction des conclusions de la Sarl DIGIT COLOR, la Cour considère: - que la société appelante reproche à la SA QUADRIA , venant aux droits et obligations de la société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICES et à la Société XEROX, de ne pas avoir satisfait à leur obligation d'information et de conseil; - que la société appelante reproche à la SA QUADRIA venant aux droits et obligations de la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE et à la Société XEROX de lui avoir livré un photocopieur qui n'était pas conforme à sa destination; Attendu qu'à titre subsidiaire, la Sarl DIGIT COLOR a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise sur la qualité des matériels livrés; Sur le photocopieur, objet du litige: Attendu qu'en l'état de la rédaction des conclusions de la Sarl DIGIT COLOR ,la Cour considère que l'objet du litige ne porte que sur le second photocopieur XEROX de type 5750 et qui a été livré le 17 Septembre 1999 par la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE en remplacement du premier photocopieur livré le 11 Février 1999; Attendu qu'il y a lieu de relever, ainsi que le souligne la Société XEROX dans ses écritures, qu'une photocopieuse destinée à des travaux d'impression a des capacités techniques différentes et inférieures à une machine à imprimer; Sur les pièces versées aux débats: Attendu que la Sarl DIGIT COLOR, professionnel de l'imprimerie, n'a pas estimé devoir solliciter du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire lorsqu'il a constaté, sur le nouveau photocopieur livré en Septembre 1999 par la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE en remplacement du précédent, l'existence des dysfonctionnements qu'elle invoque à l'appui de ses demandes; Attendu qu'au soutien de ses demandes la Sarl DIGIT COLOR n'a pas estimé utile de verser aux débats un rapport officieux, fait à sa demande par un professionnel des matériels d'imprimerie et qui concernerait le second photocopieur, objet du litige; Attendu que le procès-verbal d'huissier versé aux débats par la Sarl DIGIT COLOR n'a pas été établi de façon contradictoire, en présence de la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE ou de la Société XEROX; Sur l'existence de vices cachés: Attendu qu'en l'état de de la rédaction des conclusions de la Sarl DIGIT COLOR, la Cour considère que la société appelante invoque les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil; Attendu qu'en l'état des débats, la Sarl DIGIT COLOR est cependant irrecevable à invoquer les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que le litige ne porte que sur le second copieur qui a été livré le 17 Septembre 1999; - que la Sarl DIGIT COLOR, professionnel de l'imprimerie, n'a pas estimé devoir saisir le juge des référés pour faire désigner un expert judiciaire lorsque les premiers dysfonctionnements seraient apparus sur le nouveau photocopieur livré en remplacement du précédent; - que l'assignation en justice n'a été délivrée que le 7 Août 2001; - que l'action de la Sarl DIGIT COLOR sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants n'a pas été engagée dans le délai de l'article 1648 du Code Civil; - que la Sarl DIGIT COLOR a levé l'option d'achat auprès de l'organisme de crédit-bail; - qu'en outre il résulte des pièces versées aux débats et notamment du constat d'huissier que la Sarl DIGIT COLOR a fait elle-même dresser que cette dernière ne respecte pas en réalité les préconisations techniques du fabricant pour l'utilisation du photocopieur; - que la Sarl DIGIT COLOR ne respecte notamment pas les préconisations techniques en matière de grammage; - qu'il résulte du carnet d'entretien du second photocopieur livré en Septembre 1999 que la Sarl DIGIT COLOR utilise cependant ce matériel depuis cette date et ce, nonobstant les dysfonctionnements qu'elle croit pouvoir alléguer et qui sont censés justifier la résiliation du contrat de crédit-bail et la résolution du contrat de vente du photocopieur; - que les capacités d'impression d'une photocopieuse sont inférieures à celles d'une machine à imprimer; Sur le moyen tiré par la Sarl DIGIT COLOR de la méconnaissance de l'obligation d'information et de conseil incombant à la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE et la Société XEROX: Attendu qu'en l'état des débats, la Sarl DIGIT COLOR n'est pas fondée à soutenir que la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE et la Société XEROX n'auraient pas satisfait, en leur qualité respective de concessionnaire et d'importateur, à leur obligation d'information et de conseil lors du choix du matériel litigieux; qu'il y a lieu de relever à cet égard: - que la Sarl DIGIT COLOR est un professionnel de l'imprimerie; - que pour le choix du photocopieur ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail mobilier no 10503737667 la Sarl DIGIT COLOR a estimé devoir ne pas se faire assister d'un technicien des matériels d'imprimerie; - que la Sarl DIGIT COLOR a fait le choix de se contenter des informations et de la documentation technique que lui a remis la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE, concessionnaire à AVIGNON des matériels XEROX; - que la Sarl DIGIT COLOR ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir assisté à des démonstrations ni procédé à des essais et ce, au risque de démontrer ainsi son manque de professionnalisme; - que la Sarl DIGIT COLOR ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu une documentation technique et ce, au risque de démontrer ainsi son manque de professionnalisme; - qu'à supposer que la documentation technique remise et les démonstrations effectuées n'aient pas été suffisantes, il appartenait à la Sarl DIGIT COLOR professionnel de l'imprimerie de demander des explications complémentaires et à défaut de ne pas donner suite aux propositions de la Société VAUCLUSE BUREAUTIQUE SERVICE; - que la Sarl DIGIT COLOR, professionnel de l'imprimerie, a accepté le second photocopieur, seul objet du litige et livré en remplacement du premier; - que la Sarl DIGIT COLOR, professionnel de l'imprimerie, n'a pas estimé devoir se faire assister par un technicien des matériels d'imprimerie lors de l'échange des photocopieurs et ce, malgré les dysfonctionnements du premier; - que la Sarl DIGIT COLOR n'a pas su en réalité caractériser avec pertinence ses propres besoins en matériel d'imprimerie en optant pour un photocopieur; Sur la demande reconventionnelle dirigée par la Société XEROX à l'encontre de la Sarl DIGIT COLOR: Attendu qu'en l'état des débats, il y convient de confirmer la la décision déférée en ce que le premier juge a: - constaté la résiliation du contrat de maintenance qui liait la Sarl DIGIT COLOR et la Société XEROX; - condamné la Sarl DIGIT COLOR à payer à la Société XEROX une somme de 4.106,04 Euros au titre de factures demeurées impayées; Attendu en effet qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats: - que le 20 Février 1999, la Sarl DIGIT COLOR et la Société XEROX ont signé un contrat de maintenance pour un prix forfaitaire mensuel de 1500 Euros HT; - que la Sarl DIGIT COLOR reste devoir, au titre du contrat de maintenance du 20 Février 1999, une somme de 4.106,04 Euros; - que par une lettre recommandée en date du 21 Mars 2001 la Société XEROX a mis la Sarl DIGIT COLOR en demeure de payer le montant des factures demeurées impayées; - que dans ses conclusions d'appel, la Sarl DIGIT COLOR ne conteste pas en réalité devoir à la Société XEROX la somme de 4.106,04 Euros au titre du contrat de maintenance du 20 février 1999; Sur la confirmation de la décision déférée: Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions; Sur le demande d'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif: Attendu qu'en l'espèce la SA QUADRIA ne rapporte pas la preuve que l'appel formé par la Sarl DIGIT COLOR aurait dégénéré en faute ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl DIGIT COLOR, qui succombe, à payer à la Société XEROX et la SA QUADRIA, chacune, une somme de 1 600 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ; Sur les dépens: Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl DIGIT COLOR , qui succombe, à supporter les entiers dépens; Sur la distraction des dépens: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des Sociétés Civiles Professionnelles PERICCHI et CURAT-JARRICOT, titulaires d'offices d'avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire; Vu l'arrêt no86 en date du 9 Février 2006; Vu l'arrêt no170 du 24 Mai 2007; DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl DIGIT COLOR; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; REJETTE la demande présentée par la SA QUADRIA et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la Sarl DIGIT COLOR à payer à la Société XEROX et la SA QUADRIA, chacun, la somme de 1600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la Sarl DIGIT COLOR aux dépens et autorise les Sociétés Civiles Professionnelles PERICCHI et CURAT-JARRICOT, titulaires d'offices d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.

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