Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-42.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.044
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Hospitalisation à domicile, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle, chambres réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ... de l'Esterel,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association Hospitalisation à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 1998 n° 4528 D), que l'Association hospitalisation à domicile (HAD) indemnisait, en vertu d'un usage en vigueur dans l'établissement, ses salariés infirmiers à domicile de leurs frais de déplacement, selon un tarif kilométrique calculé à partir de leur domicile personnel ; que, suivant deux notes de service des 26 mai 1988 et 27 juin 1989, l'employeur a modifié les modalités d'attribution de ces indemnités de déplacement ; que, se prévalant dudit usage, M. X..., engagé le 3 septembre 1990 par l'association, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités kilométriques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association HAD fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié qui ne justifie pas, à la date de suppression de l'usage, pouvoir prétendre à son bénéfice, ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors de la suppression, les 26 mai 1988 et 27 juin 1989, de l'usage consistant à déterminer l'assiette de l'indemnité kilométrique à partir du domicile du salarié, M. X... ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qui ne l'avait embauché qu'en 1990 ; qu'en déclarant, cependant, qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'usage antérieur qui ne lui avait jamais été appliqué, à raison de l'irrégularité de sa dénonciation, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que subsidiairement la dénonciation de l'usage ayant fait l'objet d'une information préalable régulière des institutions représentatives du personnel permettant une négociation collective est inopposable aux seuls salariés intéressés justifiant n'avoir pas fait l'objet d'une information individuelle ; qu'une telle irrégularité dans l'information individuelle ne saurait donc être invoquée par un salarié qui, ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise à la date de la dénonciation de l'usage, ne pouvait faire l'objet d'une telle information ; que la dénonciation de l'usage lui était donc opposable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que l'usage litigieux n'avait pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, de sorte qu'il demeurait en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés, y compris ceux embauchés postérieurement à la dénonciation irrégulière, pouvaient en invoquer le bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association HAD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, que dans ses dernières écritures d'appel, M. X... avait expressément renoncé à se prévaloir de "l'abattement de zone des 5 Kms" et rectifié en conséquence le montant de sa demande à 13 159,02 francs au titre des indemnités 1990 à 1992, 5 596,92 francs au titre de l'année 1995, 5 279,40 francs pour 1996 et 2 902,48 francs pour 1997 ; qu'en se bornant, pour fixer le montant des sommes dues par l'employeur, sur un décompte présenté dans ses conclusions initiales et expressément abandonné par la suite, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association HAD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des indemnités kilométriques pour l'année 1995, alors, selon le moyen, qu'en accordant à M. X... la somme réclamée au titre de l'intégralité de l'année 1995, après avoir constaté que sa demande était prescrite jusqu'au 10 janvier 1995, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui, pour estimer le préjudice, s'en sont tenus à la période non prescrite ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hospitalisation à domicile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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