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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.489

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues en 1992 et 1993 par le centre hospitalier spécialisé Esquirol (CHS) diverses sommes, notamment celles versées au comité de gestion des oeuvres sociales de l'établissement ; qu'il lui a adressé le 14 avril 1995 deux mises en demeure, l'une concernant les cotisations dues au titre de ces versements, l'autre qualifiée de récapitulative ; Attendu que pour annuler ces deux mises en demeure, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le CHS a été induit en erreur sur l'identité du destinataire de la première mise en demeure "adressée en fait au comité de gestion des oeuvres sociales qui a une personnalité juridique distincte", d'autre part, que la seconde mise en demeure, qui ne comporte que des chiffres globaux de cotisations par année, n'a pas permis à cet employeur de savoir si l'URSSAF avait repris à son compte les conclusions du contrôle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le CHS était le seul destinataire des mises en demeure litigieuses, et qu'elle relevait que la seconde mise en demeure, qualifiée de récapitulative, portait comme motif "contrôle. Chefs de redressements précédemment communiqués" et mentionnait le montant des cotisations réclamées avec imputation du versement opéré, ainsi que les périodes concernées, en précisant qu'elles étaient recouvrées au titre "administration collectivité locale", ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le centre hospitalier spécialisé (CHS) Esquirol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CHS Esquirol ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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