Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-84.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.487
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Antoine, contre l'arrêt rendu le 20 mars 1991 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, dans la procédure mettant en cause Antoine X..., du chef d'ingérence, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que le Code de procédure pénale prévoit l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle seulement dans les cas visés, d'une part, par l'article 579 concernant les parties auxquelles le demandeur en cassation a omis de notifier son pourvoi comme l'y oblige l'article 578, et d'autre part par l'article 589, applicable aux parties intéressées qui n'ont pas eu communication des mémoires du demandeur ;
Qu'ainsi, cette procédure dérogatoire au droit commun ne s'étend pas aux arrêts ayant statué sur une requête aux fins de désignation de juridiction, conformément aux dispositions alors en vigueur, des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition non RECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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