Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/09696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/09696
Date de décision :
4 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 25/09696 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC3A
Ordonnance n° 2026/MEE88
S.A.R.L. FRENCH RIVIERA
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [K] [V] épouse [L]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX [Localité 2] CCSS
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 mars 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 1er octobre 2018, Mme [K] [V] a été blessée par la chute d'un lit abattant qu'elle avait acquis auprès de la SARL French Riviera et qui avait été installé par celle-ci.
2. Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Dit que la société French Riviera a engagé sa responsabilité contractuelle,
- Dit que la société French Riviera doit assumer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er octobre 2018 au préjudice de Mme [V] [L], alors que le lit qu'ils ont fait installer le 2 septembre 2018 s'est détaché du mur ;
- Condamne la société French Riviera à payer à Mme [M] la somme de 3081 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Fixé le préjudice corporel global de Mme [V] [L] à la somme de 44.318,11 euros;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 19.393 euros ;
- Condamné la société French Riviera à payer à Mme [V] [L] les sommes de :
* 19.393 euros répartie comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 2250 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 1343 euros ;
- souffrances endurées : 10.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 1000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 2800 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
- sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
- Débouté la société French Riviera de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés;
- Condamné la société French Riviera aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de consignation pour expertise, et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, sa décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
3. Le 6 août 2025, la SARL French Riviera a interjeté appel de cette décision.
4. Selon conclusions d'incident du 1er octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [V] demande de:
- Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le N° 25/09696,
- Condamner la S.A.R.L. FRENCH RIVIERA à lui verser la somme de 5.400,00 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
5. La SARL French Rivierax n'a pas fait valoir ses observations sur l'incident.
MOTIVATION
6. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
7. En l'espèce, il n'est pas justifié par la SARL French Riviera de l'exécution du jugement du 15 avril 2025, bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire. Mme [K] [V] est en conséquence fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Mme [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision ne met pas fin à l'instance. Mme [K] [V] ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la SARL French Riviera aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
DEBOUTONS Mme [K] [V] du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 3], le 04 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique