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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.719

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° J 15-14.719 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [O], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement fixant la contribution de M. [O] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, un juge de l'exécution a validé une saisie-vente qu'avait fait diligenter Mme [S] ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que M. [O] se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [O] soulevait, pour la première fois devant elle, la nullité de la procédure de saisie-vente du fait de la disparition de la dette, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valide la saisie des meubles effectuée au domicile de M. [Q] [O], à la demande de Mme [J] [S], par procès-verbal du 19 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE M. [O] se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte, qu'il sera observé en outre que, si l'attestation de M. [E] vise une palette de carrelage extérieur, cette attestation a été considérée à bon droit par le premier juge comme dénuée de force probante, qu'il n'y a donc pas davantage lieu d'écarter les palettes de carrelage de la saisie au vu de cet écrit, que la photocopie de la carte grise invoquée atteste de la vente de ce véhicule le 12 mars 2009 par le précédent propriétaire, M. [U], et non de la prétendue vente de ce véhicule par M. [O] comme celui-ci le prétend, que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant que « M. [O] se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge », quand dans ses dernières conclusions d'appel, celui-ci soutenait que la saisie-vente était devenue sans cause et sans objet depuis l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 septembre 2013 infirmant le jugement fondant les poursuites, constatant son impécuniosité et supprimant la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] soutenait que « la procédure de saisie-vente litigieuse se trouve privée d'objet puisqu'elle a été exercée en vertu d'un jugement rendu le 6 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales de Saintes alors que, par arrêt du 11 septembre 2013, la cour a décidé : "[...] Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Constate l'impécuniosité de M. [Q] [O], Supprime la pension alimentaire mise à la charge de [Q] [O] pour l'entretien et l'éducation des enfants [...]" » et demandait à la cour d'appel, dans le dispositif desdites conclusions, de constater que la procédure de saisie-vente était devenue sans cause et sans objet suite à l'arrêt du 11 septembre 2013 ; que ce moyen était de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'exécution forcée ; que dès lors, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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