Cour de cassation, 17 avril 2019. 19-80.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.830
Date de décision :
17 avril 2019
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N° B 19-80.830 F-D
N° 1007
SM12
17 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, vol en bande organisée avec arme, violences avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique et refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. P... a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel après avoir été mis en examen, le 13 octobre 2017, des chefs susvisés ; qu'il a été libéré sous contrôle judiciaire par ordonnance du 2 octobre 2018 laquelle a été infirmée par arrêt du 12 octobre 2018 de la chambre de l'instruction qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; qu'il a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, formé une demande de mise en liberté le 5 décembre 2018 rejetée par ordonnance du 14 décembre 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194 et 199 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de M. P... ;
"aux motifs qu'en application combinée des derniers alinéas des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle présentée en même temps que la déclaration d'appel a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formée à l'encontre d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, même en cas de rejet par le président de la demande de comparution personnelle ; que
seule la demande de comparution personnelle formée en même temps que la déclaration d'appel constitue le critère de détermination la prolongation du délai imparti pour statuer accru de 15 à 20 jours ; qu'une décision éventuelle ultérieure de rejet de la demande de comparution ne saurait avoir pour effet de réduire à 15 jours le délai pour statuer ; qu'en l'espèce, le délai de 20 jours imparti à la cour pour statuer est nullement expiré à ce jour depuis la transcription de l'appel au tribunal de grande instance de Paris le 24 décembre 2018 ni même depuis la transmission le vendredi 21 décembre 2018 de la déclaration de l'appel du 20 décembre 2018, privant de tout objet la discussion relative au délai de transmission le lendemain 21 décembre 2018 de la déclaration de l'appel du 20 décembre 2018, privant de tout objet la discussion relative au délai de transmission le lendemain 21 décembre 2018 et de transcription de l'appel au tribunal de grande instance de Paris le lundi 24 décembre 2018 après le week-end du 22/23 décembre 2018 qui n'apparaît pas en tout état de cause être excessif ni contraire aux dispositions légales et réglementaires ; M. P... est dès lors mal fondé à solliciter sa mise en liberté d'office à ce titre. » ;
"1°) alors que l'article 199 alinéa 7 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la chambre criminelle, porte atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au droit à la sûreté et à la liberté individuelle en ce qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais ; que ces dispositions qui prolongent le délai de quinze à vingt jours pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté quand une demande de comparution personnelle a été simplement formée, même en cas de rejet de cette demande par le président de la chambre de l'instruction ne sont pas conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, cette prolongation ne se justifiant pas quand la demande de comparution personnelle a été rejetée ; qu'en l'espèce, c'est sur le fondement de ces règles inconstitutionnelles que M. P... n'a pas été remis en liberté à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la déclaration d'appel quand celui-ci, qui a demandé à comparaître personnellement, a vu cette demande rejetée ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision rendue par la chambre de l'instruction perdra toute base légale ;
"2°) alors que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît le droit à toute personne privée de liberté d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en statuant tardivement sur la demande de mise en liberté de M. P..., en application d'un disposition légale interne reportant le délai d'instruction de droit commun lorsqu'une demande de présentation devant le juge a été formulée quand, en pratique cette demande avait été rejetée, la chambre de l'instruction, qui a statué 18 jours après la déclaration d'appel de M. P..., a porté, sans justification concrète, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci a être jugé a bref délai" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que le moyen est devenu sans objet, la chambre criminelle ayant dit, par arrêt de ce jour, n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le grief, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté formée par M. P... ;
"aux motifs que : « Sur le bien-fondé de l'appel il convient de rappeler que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; M. P... est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre des vols en bande organisée, recel en bande organisée de vols, vol en bande organisée avec arme, violences volontaires avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique et refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, le tout en état de récidive légale. Il encourt en conséquence une peine criminelle ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés ci-dessus rappelés des indices permettant de suspecter sérieusement M. P... d'être impliqué dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont remplies ; qu'au regard des éléments du dossier il est impératif - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dès lors que nonobstant l'avancée de l'information, les mis en examen soutiennent toujours être étrangers aux faits en dépit d'éléments d'enquête les incriminant notamment les surveillances effectuées par la BRI, les perquisitions des domiciles et véhicules volés, ainsi que des éléments de téléphonie, que M. P..., ce dernier donne une explication peu convaincante à la présence de son ADN notamment sur l'extincteur ayant été utilisé contre les policiers lors de la course poursuite à la suite au vol commis au préjudice de l'enseigne Villebrequin et réfute les éléments de téléphonie de nature à étayer sa présence en région parisienne à la date des faits ; que la présence d'ADN de M. X... N... également retrouvé doit être appréciée à la lumière de leur proximité y compris dans la commission d'actes de délinquance comme le relèvent leurs casiers judiciaires ; qu'il ressort de la procédure que quatre personnes ont vraisemblablement participé aux faits de vol aggravé du 7 juillet 2015 au préjudice du magasin Villebrequin ; qu'il convient d'éviter toute concertation tant entre les mis en examen qu'avec les autres personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits de vol à main armée,
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dès lors que la peine encourue étaye un risque de soustraction de M. P... déjà condamné pour complicité de tentative d'évasion étant relevé que ses contacts dans le milieu de la grande délinquance l'assurent d'appuis qui pourraient lui permettre d'organiser sa fuite ; qu'au regard des mouvements et des activités rapportés par les surveillances et éloignés de préoccupations purement familiales, les garanties de représentation qu'il invoque sont insuffisantes pour prévenir ce risque,
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement dès lors que M. P... a déjà été condamné à six reprises à ce jour, et encore depuis les faits reprochés ; que la cour d'assises de Paris en 2008 l'a notamment condamné dans la même affaire que M. N... à la peine de six ans d'emprisonnement pour des faits notamment de complicité de dégradations en bande organisée par moyen dangereux pour les personnes et de complicité d'évasion avec usage d'une arme ou substance incendiaire ; que son casier judiciaire illustre un ancrage dans la délinquance en dépit de ses charges de familles, la dernière condamnation était particulièrement récente ; que l'état de récidive légale est relevé à son encontre ; que le risque de renouvellement des faits est majeur et ne saurait être circonscrit par l'emploi vanté dans des conditions que les investigations rendent incertaines ; qu'en dépit des arguments développés au mémoire, de tels objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisque ces mesures ne permettent que des moyens de contrôle nécessairement discontinues et intervenant à posteriori et qui n'empêcheraient nullement M. P... d'entrer en contact avec les autres mis en cause, d'être impliqué dans des faits de même nature ou de se soustraire même temporairement à la justice, le non-respect de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que la détention provisoire de M. P... est donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés ; qu'au vu de la communication du dossier au parquet pour règlement, le délai d'achèvement de la procédure peut être évalué à 1 mois ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de M. P... » ;
"alors que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle et subsidiaire, la liberté étant le principe ; que doit être motivé par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre l'un des objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne détenue provisoirement depuis le 13 octobre 2017, en se bornant à relever, de manière péremptoire, que les objectifs ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qui sont des mesures de contrôle discontinues et intervenant a postériori" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. P..., l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'information des indices graves et concordants qu'il a participé, avec d'autres personnes, aux faits qui ont motivé sa mise en examen, dont des violences aggravées et un vol en bande organisée avec arme, et que sa détention provisoire reste le seul moyen d'empêcher qu'il ne se concerte avec ses coauteurs d'autant qu'il affirme être étranger aux délits qui lui sont reprochés malgré les charges réunies à son encontre, de garantir son maintien à disposition de la justice au regard de sa précédente condamnation rendue par la cour d'assises pour complicité de tentative d'évasion avec arme ou substance incendiaire et des appuis dont il dispose dans le milieu de la grande délinquance susceptibles de l'aider à organiser sa fuite envisageable compte tenu de l'importance de la peine encourue, et de prévenir, malgré l'emploi dont il bénéficierait, le renouvellement de l'infraction dès lors qu'il avait des projets criminels qui ont motivé sa mise en examen du chef d'association de malfaiteurs, son casier judiciaire comportant en outre six condamnations ;
Que les juges ajoutent que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes pour atteindre les objectifs précités, ces mesures ne comportant pas une contrainte suffisante de nature à réduire les risques redoutés ; qu'ils précisent enfin que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de un mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'information est en voie d'être clôturée, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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