Texte intégral
S.A. COFIDIS
C/
[S] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01181 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY2U
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 11-20-652
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne RICHEZ-PONS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt personnel, acceptée le 17 novembre 2017, Mme [S] [Y] a emprunté à la SA Cofidis un capital de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités et assorti d'intérêts au taux de 3,74 %.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2020, dont Mme [Y] a accusé réception le 7 juillet 2020, la SA Cofidis l'a mise en demeure de payer la somme de 4 581,59 euros au titre de son 'retard', dans un délai de 11 jours, précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2020, dont Mme [Y] a accusé réception le 22 juillet 2020, la SA Cofidis lui a notifié la déchéance du terme du contrat et l'a mise en demeure de payer la somme de 9 211,42 euros.
Par acte du 21 octobre 2020, la SA Cofidis a assigné Mme [Y] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré forclose l'action en paiement engagée par la SA Cofidis à l'encontre de Mme [Y],
- condamné la SA Cofidis aux dépens.
La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Cofidis demande à la cour au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil, de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau et y ajoutant de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
- en tout état de cause,
' condamner Mme [S] [Y] à lui payer :
. 9 278,56 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,74 % à compter du 20 juillet 2020, au titre du contrat du 17 novembre 2017,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 9 décembre 2021, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la SA Cofidis a fait signifier à Mme [Y] sa déclaration d'appel et ses conclusions et l'a assignée devant la cour.
Mme [Y] n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que l'action en paiement de la société Cofidis n'est pas recevable si elle a été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l'historique comptable produit en pièce 4 de l'appelante que Mme [Y] s'est effectivement acquitté de la somme globale de 2 886,09 euros, soit
- 240,63 euros par prélèvement automatique les 8 janvier, 6 février, 6 mars, 18 mai 2018 = 962,52 euros
- 246,01 euros par carte bancaire le 12 avril 2018
- 213,99 euros par carte bancaire le 8 août 2018
- 197,73 euros par prélèvement automatique le 13 août 2018
- 259,89 euros par carte bancaire le 24 septembre 2018
- 240,76 euros par carte bancaire le 16 octobre 2018
- 245,43 euros par prélèvement automatique le 16 novembre 2018
- 259,88 euros par virement le 18 décembre 2019 et le 8 janvier 2020 = 519,76 euros.
Les mensualités du prêt étant d'un montant nominal de 240,63 euros et exigibles à compter du 5 janvier 2018, la somme de 2 886,09 euros a permis le paiement intégral des mensualités échues de janvier à novembre 2018 (2 646,93 euros) et le paiement presqu'intégral de la mensualité échue le 5 décembre 2018 (239,16 euros)
Pour avoir été introduite le 21 octobre 2020, soit moins de deux ans après le 5 décembre 2018, l'action en paiement de la SA Cofidis est recevable.
Sur la créance de la SA Cofidis
La déchéance du terme a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles selon lesquelles le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
En application des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, la SA Cofidis est en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- solde dû sur échéance de décembre 2018 : 1,47 euros
- échéances impayées de janvier 2019 à juillet 2020 : 240,63 euros x 19 = 4 571,97 euros,
- capital restant dû au 21 juillet 2020 : 3 713,48 euros
- indemnité de 8 % du capital restant dû : 655,23 euros
- intérêts moratoires au taux contractuel de 3,74 % à compter du :
. 7 juillet 2020 sur 4 573,44 euros
. 22 juillet 2020 sur 4 368,71 euros.
En conséquence, la cour condamne Mme [Y] à payer à la SA Cofidis la somme globale de 8 942,15 euros outre intérêts tel que précisé ci-dessus.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [Y].
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SA Cofidis, la différence manifeste de situation économique entre les parties et la nature du contentieux conduisent la cour à laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [S] [Y]
- à payer à la SA Cofidis, au titre du solde du prêt du 17 novembre 2017, la somme globale de 8 942,15 euros outre intérêts au taux de 3,74 % à compter du 7 juillet 2020 sur le principal de 4 573,44 euros et à compter du 22 juillet 2020 sur celui de 4 368,71 euros,
- aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande présentée par la SA Cofidis en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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