Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.043
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 96-50.043 et R 96-50.055 formés par M. Mohand X..., domicilié ..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 3 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit du préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, 64000 Pau, defendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n C 96-50.043 et R 96-50.055 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Pau, 3 juillet 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le préfet et décidé la prolongation du maintien en rétention de M. X..., alors, d'une part, que l'appel était tardif comme ayant été formé plus de 24 heures après le prononcé de l'ordonnance entreprise et qu'en retenant que l'incertitude quant à l'heure du prononcé de l'ordonnance du juge délégué devait bénéficier à la partie appelante, le premier président aurait violé l'article 8 du décret du 12 novembre 1991; alors que, d'autre part, le premier président ne pouvait se fonder sur l'absence de M. X... à l'audience à laquelle il était représenté par son conseil, pour estimer qu'il ne présentait pas de garantie de représentation effective ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision frappée d'appel ne comportait pas l'heure de son prononcé, le premier président retient qu'il n'est pas établi que l'appel ait été interjeté plus de 24 heures après celui-ci et constate que M. X... ne dispose pas des documents exigés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier de l'assignation à résidence ;
Que, par ces motifs, l'ordonnance échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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