Cour de cassation, 25 mai 1988. 85-18.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.104
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BADIER INTERNATIONAL, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., V 141,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 juin 1985 et 20 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ESSONNE, venant aux droits et obligations de la CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Evry (Essonne), immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus,
2°) de la société SOVIACO, dont le siège social est à Coulommiers (Seine-et-Marne), Abattoirs de Coulommiers,
3°) de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (MICREP), dont le siège est ...,
4°) de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES COMMERCES DE GROS (CICG), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
5°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesses à la cassation ; En présence de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Montgeron (Essonne), ... ; La société SOVIACO a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Badier international, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SOVIACO, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis des pourvois principal et incident :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'affilier au régime général de la Sécurité sociale à compter du 1er juillet 1979 M. Jean-Paul Y... pour son activité de représentation au profit des sociétés Badier international et SOVIACO, celles-ci font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 7 juin 1985) d'avoir maintenu la décision d'affiliation aux motifs essentiels que les indications données par M. Y... ne permettent pas aux intéressés d'apporter la preuve contraire à la présomption instituée par l'article L. 751-4 du Code du travail et que ceux-ci ne sont pas en droit de se prévaloir des stipulations convenues entre eux lors de la cessation de l'activité et qui en contrediraient le caractère salarial alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de preuve, refuser d'examiner des éléments régulièrement soumis aux débats en alléguant seulement qu'ils étaient postérieurs à l'exercice de l'activité litigieuse, alors, d'autre part, que la présomption posée par l'article L. 751-4 précité peut être renversée par tous moyens, que le protocole d'accord intervenu entre la société Badier international et M. Y... aurait pu démontrer le caractère indépendant de l'activité de ce dernier à l'égard des deux sociétés qu'il représentait et qu'en refusant de l'examiner à cause de l'époque de sa conclusion, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1350 et suivants du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'assujettissement à un régime de protection sociale dépendant non de la volonté exprimée par les parties mais des conditions dans lesquelles s'exerce en fait l'activité considérée, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait assuré sans contrat écrit et de manière exclusive et constante la représentation, dans un secteur déterminé, des sociétés SOVIACO et Badier international, ce qui mettait celles-ci dans l'impossibilité de détruire la présomption de l'article L. 751-4 susindiqué, a exactement estimé que le protocole d'accord intervenu le 30 novembre 1979 entre la société Badier international et M. Y... lors de la cessation de leurs relations était dépourvu d'incidence sur la situation réelle de l'intéressé pendant l'exercice de son activité de représentant au profit des deux sociétés ; que sa décision échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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