Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
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2
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1
N° RG 21/04558 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMM6
Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.E.A. DOMAINE DE SAUZET, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°434 532 370, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Monsieur [D] [O], domicilié audit siège,
représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°484 394 168, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2020, la SCEA DOMAINE DE SAUZET a acquis auprès de la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 2] pour un prix de 15.450 euros.
A la suite de dysfonctionnements, la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE a repris le véhicule pour procéder à des réparations puis l’a restitué le 11 décembre 2020.
Par mail du 24 mars 2021, Monsieur [D] [O], gérant de la SCEA, a informé le vendeur de plusieurs anomalies diagnostiquées par un autre garage deux jours plus tôt. Par mail du lendemain, la SARL a proposé de reprendre le véhicule.
Le 22 juillet 2021, la SCEA a adressé au garage une mise en demeure notamment de prendre en charge le montant des réparations et de communiquer le contrôle technique du 14 août 2020, le carnet d’entretien et la preuve du kilométrage du véhicule. Bien que renouvelée par courrier d’avocat du 1e septembre 2021, la mise en demeure est restée vaine.
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Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 28 octobre 2021, la SCEA DOMAINE DE SAUZET a fait assigner la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SCEA DOMAINE DE SAUZET sollicite notamment :
- le débouté de l’ensemble des demandes de la SARL,
- à titre principal, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 6.983,53 euros au titre des réparations réalisées,
* 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 1.300 euros soit 100 euros par mois au titre de la perte de valeur du véhicule, à parfaire au jour du jugement,
- sa condamnation à communiquer le contrôle technique du 14 août 2020 et le carnet d’entretien du véhicule,
- en tout état de cause, sa condamnation aux dépens en ce compris, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE sollicite quant à elle le rejet de l’ensemble des demandes de la SCEA DOMAINE DE SAUZET, outre sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'un vice caché repose sur l'acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents mais qu'il est tenu des vices dès lors qu'ils sont cachés, même s'il ne les connaissait pas, sauf s'il a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l'acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, il convient d'examiner l'existence d'un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SCEA DOMAINE DE SAUZET a rencontré des premières difficultés avec le véhicule le 28 août 2020, prises en charge par la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE avec restitution du véhicule le 11 décembre 2020. Aucune des parties ne produit de pièces telles que des factures ou un rapport sur la nature des réparations effectuées à cette date, mais il est question d’un problème de boîte de vitesse dans les mails versés aux débats.
Par mail du 24 mars 2021, la SCEA DOMAINE DE SAUZET a informé la SARL de nouvelles difficultés avec le véhicule et, dans le même temps, du fait qu’elles ont été réparées le 23 mars selon la facture produite. La SCEA produit également un courrier daté du 22 mars 2021, rédigé par l’EURL GANGES AUTO qui a procédé aux réparations. Ce courrier indique que la SCEA leur a confié le véhicule objet du présent litige pour un problème de freinage et poursuit :
« Après un diagnostic, il s’est avéré que le maître-cylindre était défectueux. On a dû le remplacer. Notre client « Le domaine de Sauzet » nous a demandé de faire un contrôle sur l’état général du véhicule. Après avoir contrôlé le véhicule, nous avons constaté les problèmes suivants :
- fuite d’huile sur pont arrière,
- paliers arbre de transmission défectueux,
- silencieux échappement défectueux,
- pot catalytique défectueux,
- jauge carburant donne une mauvaise information sur la capacité de carburant dans le réservoir,
- fuite d’eau au niveau d’un manchon et pipe plastique sur le refroidissement d’EGR,
- la commande de réglage des glaces de rétroviseur située sur le panneau de porte est défectueuse,
- la durite de raccord d’air sur le circuit d’admission est défectueuse.
Nous avons aussi changé le kit de distribution. Pour un kilométrage peu élevé, pour un camion IVECO, nous sommes étonnés de toutes ces pièces défectueuses ».
Le problème de freinage avait été relevé dans le procès-verbal de contrôle technique du 13 août 2020 qui fait état d’une défaillance mineure « TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé – ARG, ARD », de sorte qu’il n’était pas caché au moment de la vente.
Si l’expertise n’est pas un préalable impératif en matière de garantie des vices cachés, elle apporte des données techniques sur la caractérisation, la nature et de la gravité des vices allégués, éléments indispensables en la matière, mais dont la démonstration peut être apportée par le demandeur par d’autres modes de preuve.
En l’espèce, aucun élément de cette nature n’est apporté par la SCEA DOMAINE DE SAUZET. Le simple courrier versé, même accompagné d’une facture, ne saurait suffire à établir l’existence de vices éventuels. Il ne contient qu’une énumération d’éléments, sans aucune précision ni explication technique quant à leur étendue ou leur origine, qui a de surcroît été établie à la suite d’une demande de contrôle de l’état général du véhicule. Cela implique que la SCEA ne rencontrait pas de difficultés quant à la plupart de ses points dont elle ne s’était pas plainte jusque-là, à l’exception des rétroviseurs, de la fuite de liquide de refroidissement et du tableau de bord, déjà évoqués dans le mail du 28 août 2020. Cependant le tribunal n’est pas mis en état d’établir si ces points avaient été traités ou non par la reprise du véhicule par le garage FRANCE SUD AUTOMOBILE avant sa restitution le 11 décembre 2020.
Par ailleurs, cette liste établie le 22 mars 2021 n’a été communiquée à la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE qu’accompagnée de la facture des réparations. Elle n’a donc pas été mise en mesure de constater ces difficultés voire d’y remédier comme elle avait pu le faire précédemment. Et ce alors même qu’il n’est pas justifié d’une urgence particulière à procéder à ses réparations par la SCEA DOMAINE DE SAUZET qui, là encore, faisait état au mois d’août 2020 de la proximité des vendanges et donc d’une urgence à pouvoir utiliser le véhicule.
Même si par extraordinaire la liste dressée dans le courrier du garage GANGES AUTO pouvait être considérée comme rapportant la preuve de l’existence des vices allégués, les réparations effectuées ne permettent plus, même par le biais d’une mesure d’expertise, d’établir leur éventuelle dissimulation et s’ils auraient été ou non d’une gravité suffisante pour caractériser une impropriété à destination ou une diminution du prix et donc pour entraîner le bénéfice de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, la SCEA DOMAINE DE SAUZET ne rapportant pas la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la SCEA DOMAINE DE SAUZET, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCEA DOMAINE DE SAUZET sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCEA DOMAINE DE SAUZET de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA DOMAINE DE SAUZET aux dépens,
CONDAMNE la SCEA DOMAINE DE SAUZET à payer à la SARL GARAGE FRANCE SUD AUTOMOBILE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SCEA DOMAINE DE SAUZET de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON