Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X... épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, au profit de M. Louis A..., tiers électeur inscrit sur les listes de la commune d'Ornezan, demeurant à Ornezan (Gers),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Philippe Y..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de Mme X... épouse Z... contre un jugement du tribunal
d'instance de Mirande, qui, le 10 octobre 1991, a statué sur le droit de Mme Z... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Ornezan ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Z... avait donné à M. Y... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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