Texte intégral
Ordonnance N° 23/494
N° RG 23/00528 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2IK
J.L.D. NIMES
21 mai 2023
LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 mai 2022 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 18 mai 2023, notifiée le même jour à 15h22 concernant :
M. [I] [F]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2023 à 13h52, enregistrée sous le N°RG 23/02512 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 à 13h14 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Accueilli une exception de nullité soulevé ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention admnistrative prise par M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE à l'encontre de M. [I] [F] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [I] [F] ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [I] [F] son obligation de quitter le territoire national ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE le 21 mai 2023 à 22h46, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [U] [B], représentant le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [I] [F], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Camille CHEVENIER, avocat de M. [I] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [I] [F] a reçu notification le 31 mai 2022 d'un arrêté des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [I] [F] a été interpellé par les services de police le 17 mai 2023 à 15h30 à [Localité 1].
Par arrêté de la même préfecture en date du 18 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h22, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 20 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2023, à 13h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2023 à 22h46 .
Monsieur [I] [F] n'est pas comparant.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et note la production à l'audience d'un plan clair du périmètre de contrôle des services de police.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le périmètre de contrôle des fonctionnaires de polie ont agi dans le secteur délimité par les réquisitions du Procureur de la République ( article 78-2-2 CPP), et les artères e contrôles contiennent la rue du contrôle réalisé sur le retenu, ce d'autant que les réquisitions précisent que les rues dans ce périmètres sont concernées, et les PV font foi jusqu'à preuve du contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, la préfecture soulève que la procédure est régulière.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de précisions quant au périmètre de contrôle des services de police :
Les réquisitions du Procureur de la République de Marseille en date du 17 mai 2023 indiquent concerner le [Adresse 9], [Localité 1]. Ces réquisitions mentionnent les artères qui délimitent la zone de contrôle, « ainsi que toutes les voies situées à l'intérieur de ce périmètres ». Le plan produit à l'audience, de meilleure facture que la pièce figurant en procédure permet de constater que la [Adresse 8], dans laquelle Monsieur [I] [F] a été contrôlé, se trouve précisément dans le périmètre de ces réquisitions, formé par les artères [Adresse 6], le [Adresse 3], le [Adresse 4], et la [Adresse 7].
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire le contrôle régulier, et d'infirmer la décision attaquée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a saisi les autorités tunisiennes, le 18 mai 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [F] :
Monsieur [I] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2023 à 13h14 pour une durée maximale de vingt huit jours ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
M. [I] [F] à son avocat
Maître Camille CHERVENIER, avocat
M./Mme le Juge des Libertés et de la détention
M. Le Procureur Général pour information
M. Le Directeur du CRA pour information
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