Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-83.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.749
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L' ASSOCIATION des AMIS de SAINT-PALAIS-sur-MER, représentée par son président, X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 4 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour exécution de travaux dans une zone d'aménagement concerté au mépris d'une décision de sursis à exécution, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 311-1, L. 480-4, R. 311-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils reviennent, sous le couvert notamment d'un prétendu refus d'informer, à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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