Texte intégral
N° J 20-80.105 FS-D
N° 1713
EB2
29 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2020
G... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 17 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et usage de stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de procédure.
Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. G... D... a été interpellé le 24 juillet 2018 en possession de stupéfiants. Il était mineur au moment des faits, pour être né le [...] .
3. Il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2018 à 17 heures 30.
4. Le mineur a demandé que sa mère soit avisée ; le procès verbal établi par l'officier de police judiciaire mentionne que ce dernier a tenté de la contacter téléphoniquement à 17 heures 50, en vain.
5. La mesure a été levée le 25 juillet à 12 h 55.
6. Le juge des enfants a mis le mineur en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2018.
7. Par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2018, l'avocat de G... D... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de procédure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué en l'absence du mineur G... D... et de son conseil, rejeté la requête en nullité de la garde à vue, tirée de l'avis tardif à famille, annulé uniquement le procès-verbal côté D46 en indiquant que cet acte sera retiré du dossier d'information et classé au greffe de la cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, et constaté que la procédure est valide jusqu'à la cote D48, alors :
« 2°/ que lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, et aviser ceux-ci de leur faculté de désigner l'avocat de leur choix pour assurer la défense du mineur, cette information visant à garantir l'assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l'avocat qui prodiguera cette assistance; que le respect de cette obligation essentielle doit résulter des actes de la procédure ; qu'en rejetant la requête en nullité de la garde à vue de G... D... tirée de ce que sa mère, Mme V..., n'avait été avisée que le 25 juillet 2019 à 13 heures de la garde à vue de son fils intervenue le 24 juillet 2019 à 17 heures 30, après qu'il y ait été mis fin, bien qu'il ait indiqué vouloir qu'elle soit prévenue, aux motifs que le procès-verbal mentionne qu'en dépit de la demande exprimée par celui-ci, il n'avait pas été possible d'informer sa mère de la garde à vue, quand cette seule mention n'était pas de nature à démontrer qu'il avait effectivement été tenté de la joindre afin de l'informer de cette mesure, et lorsque Mme V... avait attesté n'avoir reçu aucun appel le 24 juillet 2019, la chambre de l'instruction, qui s'est satisfaite de cette mention imprécise sur le procès-verbal pour estimer que cette garantie fondamentale avait été respectée, a méconnu les articles 6,§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 4. II et 4. IV de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 II. de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
11. Selon ce texte, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Une telle information constitue une garantie essentielle des droits du mineur placé en garde à vue.
12. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère tardif de l'avis à famille, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la procédure que le mineur a été informé de ses droits dès le début de la garde à vue et que sa mère, qu'il a désignée pour être avisée de la mesure, contactée le 24 juillet 2018 à 17 heures 50, n'a pu être jointe.
13. En se déterminant ainsi, alors que les mentions du procès-verbal, qui établissent seulement l'existence d'un appel infructueux, ne démontrent pas l'accomplissement de diligences suffisantes répondant aux exigences de l'article 4 II. susvisé, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2019, en ses seules dispositions relatives à la régularité de la garde à vue,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
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