Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-41.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.499
Date de décision :
6 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Séverine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de la société HISA Mercure Auxerre-Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de réceptionniste de nuit par la société Hisa Mercure Auxerre Nord, le 24 novembre 1993 selon contrat de travail à temps partiel ; que ce contrat est devenu à temps complet pour la période écoulée entre le 1er avril 1994 et le 30 septembre 1994. que Mlle X... a démissionné le 3 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, d'heures supplémentaires, de formation, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué de rejeter ses demandes sans expliquer pourquoi il n'a pas été tenu compte des attestations qu'elle avait versées aux débats ;
Mais attendu que le moyen qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation par le juge du fond de la valeur et de la portée des preuves qui leur sont soumises ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mlle X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que les tableaux des heures supplémentaires fournis par Mlle X... n'étaient pas cohérents avec ses demandes mais étaient conformes aux sommes qu'elle avait perçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, le jugement rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hisa Mercure Auxerre Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique