Cour de cassation, 11 février 1998. 97-84.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.531
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Larbi, partie civile, contre l'arrêt n°1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 mai 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation arbitraire, faux et usage de faux en écritures publiques et usage, injure raciale, discriminations raciales, violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, atteinte aux droits de la défense, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non- lieu à suivre des chefs d'arrestation arbitraire, faux et usage de faux en écritures publiques et usages, injures et discriminations raciales, violences volontaires, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, après avoir considéré comme inutile le supplément d'information demandé ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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