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Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 488555

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488555

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet de requalification des abords du Pont d'Arc dans le cadre de l'opération Grand Site des Gorges de l'Ardèche, déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération. Par un jugement n° 1900286 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21LY02363 du 26 juillet 2023, la magistrate désignée de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article L.612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la magistrate désignée de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a : - fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte de son désistement d'instance ; - méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier le droit d'accès à un tribunal, en prononçant son désistement d'instance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de l'Ardèche et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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