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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.566

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., demeuant ... à Le Grand Village Plage (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. André, William Z..., demeurant ... à Le Grand Village Plage (Charente-maritime), 2 / de Mme Joëlle, Denise X..., épouse Z..., demeurant ... à Le Grand Village Plage (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 682 et 685-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1991), que Mme Y... a demandé que soit constatée l'extinction d'une servitude dont son fonds était grevé au bénéfice d'une parcelle de terre qu'elle soutenait ne plus être enclavée depuis son acquistion par les époux Z..., propriétaires de parcelles contiguës ayant un accès à la voie publique ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en suppression du droit de passage sur son fonds, l'arrêt retient que la servitude de passage est attachée au bien lui-même et le suit entre les mains des propriétaires successifs ; qu'ainsi, sauf modification matérielle des lieux et quel qu'en soit le propriétaire, la parcelle 196 reste enclavée de sorte que le droit de passage dont elle bénéficie en vertu du titre légal que constitue l'état d'enclave ne saurait lui être retiré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si par suite de son incorporation à la propriété des époux Z..., la parcelle litigieuse ne disposait pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer la desserte complète du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 92 du Code rural, devenu l'article L. 162-1 du nouveau Code rural ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en suppression du droit de passage sur sa propriété, l'arrêt retient également que l'allée des Lauriers est en réalité un chemin d'exploitation ; que la double circonstance que l'allée des Lauriers figure sur le plan cadastral et qu'elle porte un nom suffit àétablir qu'il s'agit bien d'un chemin d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel chemin, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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