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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.572

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir de l'Economat de l'armée des forces françaises en Allemagne, (lieutenant colonnel Max X...), domicilié S.P. 69 488, 00551 Armées, cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit de : 1 ) Intersyndicale FO/CFTC de l'Economat de l'Armée, SP 488, 00551 Armées, 2 ) le syndicat CFTC des personnels de l'Economat de l'armée, SP 69 488, 00551 Armées, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 4 juin 1992, le tribunal d'instance de Pantin a annulé les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui ont eu lieu le 12 mars 1992 au Comptoir de l'économat de l'armée des forces françaises en Allemagne (CEAFFA) ; Sur le premier moyen : Attendu que le CEAFFA se fait un moyen de la notification de la décision attaquée par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que du non-respect des dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, tiré de l'inexécution dans les formes et délais prescrits de formalités postérieures au jugement, ne peut donner lieu à ouverture à la cassation de la décision rendue ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le CEAFFA fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le moyen, que le tribunal était saisi d'une demande relative à la représentativité du syndicat CFE/CGC dans le collège ouvriers-employés pour les élections du comité d'établissement et des délégués du personnel et non d'une demande d'annulation des élections ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le tribunal a été saisi d'une demande d'annulation des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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