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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.541

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean C..., 2°/ Madame Georgette E... épouse C..., demeurant ensemble à Port Neuf, La Rochelle (charente-Maritime), avenue de Bourgogne, bâtiment 31, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit : 1°/ de Madame Clotilde Y... épouse Z..., aide soignante, domiciliée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ..., 2°/ de Madame Anne Z... épouse X..., enseignante, domiciliée à Pornichet (Loire-Atlantique), ..., 3°/ de Madame Laure Z... épouse B..., domiciliée à Picarou (Lot), Gindou par Cazals, 4°/ de Monsieur Richard Z..., artisan, domicilié à Tapajou (Lot), Plazac par Cazals, 5°/ de Madame Micheline D... épouse A..., domiciliée à Basse Goulaine (Loire-Atlantique), avenue du Moulin Soline,, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Z... et de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant de la décision attaquée ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les éléments de preuve soumis aux juges du fond qui en ont souverainement apprécié la portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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