Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... avait adhéré en 1985 à un contrat d'assurance-groupe auprès de la compagnie Les Mutuelles Unies aux droits de laquelle a succédé la compagnie Axa Courtage, garantissant notamment le paiement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et d'une rente en cas d'invalidité supérieure à 33 % ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail en 1986, M. X... a réclamé à l'assureur les indemnités journalières et la rente prévues au contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Civ 1, 21 janvier 1997, pourvoi n° B 93-20.452) n'a pas satisfait l'intégralité de ses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'alors que M. X... fondait sa demande au titre de la rente sur la base d'un taux d'une invalidité fixée à 80 % par la COTOREP, tandis que le jugement entrepris relevait que l'intéressé présentait, selon l'expert choisi par les parties, une invalidité définitive au taux de 39,79 %, la cour d'appel, en reprenant à son compte le calcul de l'expert effectué conformément aux prescriptions contractuelles, tout en retenant que ce taux n'était pas contesté, n'a ni dénaturé les conclusions de M. X... ni méconnu l'objet du litige, ni introduit d'élément qui ne fût dans le débat, de sorte qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tel qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :
Attendu qu'en fixant respectivement à la date de l'assignation et au 12 janvier 1993 le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées au profit de M. X... au titre des indemnités journalières et de la rente-invalidité, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que les moyens sont donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
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