Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré, le 23 décembre 1999, à six contrats d'assurances sur la vie de la société GAN assurances vie (l'assureur) en versant une certaine somme répartie sur cinq supports ; qu'invoquant des manquements de l'assureur à ses obligations précontractuelles d'information, après lui avoir en vain, le 1er juin 2005, adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par laquelle elle déclarait renoncer au contrat et demandait la restitution des sommes versées, Mme X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance aux mêmes fins et pour obtenir des indemnités pour résistance abusive ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, doit contenir des "indications générales relatives au régime fiscal" ; que la note d'information établie par l'assureur qui se bornait à indiquer de manière tautologique que le contrat d'assurance sur la vie, souscrit par Mme X..., était soumis au régime fiscal des contrats d'assurance sur la vie, ne comportait pas la moindre indication sur la consistance de ce régime fiscal, en violation des articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ;.
Mais attendu que l'arrêt retient que dans la note d'information qui avait été remise à Mme X..., était mentionné le cadre fiscal du contrat, à savoir le régime fiscal de l'assurance sur la vie ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a justement déduit que la note d'information avait donné les indications générales exigées par la réglementation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la note d'information "sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation" doit indiquer non seulement le délai de trente jours à compter du premier versement dans lequel doit être exercé cette faculté, mais aussi la prorogation de ce délai tant que l'assureur n'a pas rempli ses obligations d'information, en violation des articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, faisant obligation de préciser les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'imposait pas qu'il soit fait mention de la sanction découlant du défaut de remise des documents et informations énumérés à cet article, soit la prorogation de plein droit du délai de renonciation au contrat de trente jours, seul le délai de trente jours à compter du premier versement devant être indiqué ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les exigences du texte précité avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que, selon ce texte, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents ainsi énumérées entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la validation de la renonciation à ses contrats d'assurance sur la vie et à la restitution des sommes versées, l'arrêt énonce que la note d'information remise à Mme X... mentionnait des modalités de renonciation au contrat avec un projet de lettre de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le projet de lettre de renonciation n'était pas compris dans la proposition d'assurance elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GAN assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société GAN assurances vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X..., qui avait adhéré à des contrats d'assurance sur la vie offerts par la société Gan Assurances Vie, de ses demandes de validation de la renonciation à ces contrats et de restitution des sommes versées.
Aux motifs propres que, dans la note d'information qui avait été remise à madame X..., était mentionné le cadre fiscal du contrat, à savoir le régime fiscal de l'assurance-vie et aux motifs adoptés qu'en ayant indiqué que le contrat bénéficiait du cadre fiscal de l'assurance-vie, la note d'information avait donné les indications générales souhaitées par la réglementation.
Alors que la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, doit contenir des « indications générales relatives au régime fiscal » ; que la note d'information établie par la société Gan Assurances Vie qui se bornait à indiquer de manière tautologique que le contrat d'assurance sur la vie, souscrit par madame X..., était soumis au régime fiscal des contrats d'assurance sur la vie, ne comportait pas la moindre indication sur la consistance de ce régime fiscal (violation des articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué, ainsi qu'il est dit, au premier moyen.
Aux motifs propres que, dès lors que figuraient sur la note d'information les modalités de calcul des valeurs de rachat des contrats en francs, avec exemples à l'appui, il était loisible à madame X... de transposer ce calcul en francs en euros au vu du cours théorique qui était celui de l'euro à cette date et aux motifs adoptés que l'assureur pouvait fournir l'information relative aux valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années par une formule mathématique, dès lors qu'il fournissait à son assuré l'intégralité des termes de cette formule, afin que le calcul puisse être aisément opéré ; que la société Gan Assurances Vie avait fourni les valeurs de rachat pour les supports en francs, en fournissant un exemple pour 10.000 francs nets investies et pour les supports d'OPCVM en fournissant un exemple pour cent unités de compte ; que, certes, la société Gan Assurances Vie n'avait pas indiqué à madame X... dès sa souscription le nombre d'unités de compte effectivement investis pour son compte, mais que cette information avait été transmise à l'intéressée le 19 janvier 2000 avec le premier relevé de compte, qui comportait un tableau personnalisé des valeurs de rachat pour chacun des supports choisis en fonction de l'importance de l'investissement.
Alors que l'assureur doit indiquer au souscripteur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; qu'il ne satisfait pas à cette obligation en se bornant à donner de simples « exemples » au surplus non assortis d'un mode de calcul (violation des articles L. 132-5-1 et A.132-4 du code des assurances).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième moyens.
Aux motifs propres que la note d'information remise à madame X... mentionnait des modalités de renonciation au contrat avec un modèle de renonciation et aux motifs adoptés que, faisant obligation de préciser les « conditions d'exercice de la faculté de renonciation », l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'imposait pas qu'il soit fait mention de la sanction découlant du défaut de remise des documents et informations énumérés à cet article, soit la prorogation de plein droit du délai de renonciation au contrat de trente jours, seul le délai de trente jours à compter du premier versement devant être indiqué.
Alors 1°) que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que l'entreprise d'assurance doit, en outre, remettre contre récépissé une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que la cour d'appel qui a seulement relevé que la note d'information était accompagnée d'un modèle de renonciation, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le bulletin d'adhésion comprenait le projet de lettre de renonciation (manque de base légale au regard de l'article L. 132-5-5 du code des assurances).
Alors 2°) que la note d'information « sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation » doit indiquer non seulement le délai de trente jours à compter du premier versement dans lequel doit être exercé cette faculté, mais aussi la prorogation de ce délai tant que l'assureur n'a pas rempli ses obligations d'information (violation des articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances).
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