Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 21-19.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.103

Date de décision :

9 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° Y 21-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-19.103 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [I], 2°/ à Mme [J] [E], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société SBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société MJ Synergies - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SBA, 6°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SBA, 7°/ à la société [G] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 8], prise en la personne de M. [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBA. défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [I], de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [I] et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré recevables les demandes de la SA MMA Iard, en ce qu'elle disposait d'un intérêt à agir fondé sur la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, de l'avoir condamnée à payer à M. et à Mme [I] les sommes suivantes : au titre du préjudice matériel : 422.523,24 €, au titre du préjudice commercial : 1.500 €, et au titre du préjudice moral : 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 5 juillet 2018, et capitalisation des intérêts, et d'avoir ordonné que la somme consignée à la Caisse des Dépôts et consignations par la SA AXA France IARD (226.592 €), suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 28 novembre 2018, soit déconsignée au seul profit de M. [Y] [I] et Mme [J] [I] : 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en énonçant que la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances « suppose que l'indemnité dont il est réclamé remboursement au responsable était effectivement due en application de la police, ce qui est établi en l'espèce au vu des documents contractuels produits aux débats », quand il résultait du bordereau de communication de pièces de la société MMA Iard que cette dernière n'avait produit aux débats aucun document contractuel la liant à ses assurés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'assureur ne peut bénéficier de la subrogation légale dans les droits de son assuré qu'à la condition d'avoir indemnisé ce dernier en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société MMA Iard, assureur des époux [I], était recevable à exercer un recours subrogatoire contre la société AXA France Iard, que la subrogation légale supposait que l'indemnité versée ait été effectivement due en application de la police d'assurance, « ce qui est établi en l'espèce au vu des documents contractuels produits aux débats », sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour déduire que la société MMA Iard avait effectivement payé aux époux [I] l'indemnité à laquelle elle était contractuellement tenue en vertu d'une police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société AXA France Iard était tenue de garantir son assurée la SAS SBA au titre du vice caché affectant le tracteur que cette dernière avait vendu le 6 juin 2013 aux époux [I] et de l'avoir condamnée à payer à M. et à Mme [I] les sommes suivantes : au titre du préjudice matériel : 422.523,24 €, au titre du préjudice commercial : 1.500 €, et au titre du préjudice moral : 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 5 juillet 2018, et capitalisation des intérêts ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe au demandeur à l'action en garantie des vices cachés de démontrer que le dommage a pour cause un vice de la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 12-13) que l'expert judiciaire avait identifié trois causes possibles à l'incendie litigieux, à savoir une défaillance du coupe-batterie du tracteur vendu à M. [I] par la société SBA, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard, un défaut du montage auxiliaire du circuit électrique du chargeur avant du tracteur, et un faux-contact électrique sur le tracteur, « générateur d'une résistance électrique située au niveau des connexions communes des servitudes électriques du tracteur et des servitudes électriques du chargeur générant, en l'absence de mouvement du véhicule pendant de nombreuses heures, le développement d'un point chaud provoquant par enchaînement la fusion du plastique environnant et son inflammation », l'expert ayant estimé que cette troisième cause était « la plus probable » ; que de ces éléments, la cour d'appel a déduit que « la défaillance électrique du tracteur à l'origine de l'incendie, constitue, en l'absence d'allégation d'un éventuel défaut d'entretien ou d'un usage non conforme de la part des acquéreurs, un vice intrinsèque de la chose vendue » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui sont impropres à exclure que le sinistre litigieux ait pu avoir une autre cause qu'une défaillance électrique du véhicule vendu par la société SBA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA France Iard faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 18) qu'il résultait des conclusions de l'expert [T] qu'elle avait mandaté que M. [I] était « directement intervenu sur les fils électriques du tracteur et un défaut d'usage dudit tracteur ne peut donc être écarté », M. [I] ayant déclaré « avoir dû triturer la filerie du tracteur au droit de la batterie pour lui permettre de démarrer celui-ci, alors même que les cosses avaient été resserrées », et qu'il était « également intervenu sur le tracteur et notamment au droit de la batterie, et qu'ainsi, il ne peut être exclu que son action ne soit pas à l'origine du sinistre » ; qu'en énonçant que « la défaillance électrique du tracteur à l'origine de l'incendie, constitue, en l'absence d'allégation d'un éventuel défaut d'entretien ou d'un usage non conforme de la part des acquéreurs, un vice intrinsèque de la chose vendue », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société AXA France Iard et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' il incombe au demandeur à l'action en garantie des vices cachés de démontrer que le dommage a pour cause un vice de la chose vendue ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société MMA Iard, p. 19), si le sinistre ne pouvait pas avoir pour origine un défaut des sources électriques du bâtiment incendié, hypothèse que l'expert avait rejetée sur la foi des déclarations des époux [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevables les demandes de la SA MMA Iard, en ce qu'elle disposait d'un intérêt à agir fondé sur la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, d'avoir confirmé le jugement du 23 novembre 2017 pour le surplus et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 5 juillet 2018 ayant condamné la société AXA France Iard à payer à M. et à Mme [I] les sommes suivantes : au titre du préjudice matériel : 422.523,24 €, au titre du préjudice commercial : 1.500 €, et au titre du préjudice moral : 1.000 €, avec intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts, et d'avoir ordonné que la somme consignée à la Caisse des Dépôts et consignations par la SA AXA France IARD (226.592 €), suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 28 novembre 2018, soit déconsignée au seul profit de M. [Y] [I] et Mme [J] [I] ; 1°) ALORS QUE la subrogation a pour effet de transmettre au subrogé l'ensemble des droits et actions dont disposait le subrogeant à l'encontre du tiers responsable et de son assureur ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société MMA Iard était recevable à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de ses assurés qu'elle avait indemnisés (arrêt, p. 11), mais a omis d'indiquer à hauteur de quelle somme cette subrogation avait vocation à s'appliquer, et à déduire ces sommes du montant des condamnations au profit des époux [I] prononcées par le jugement du 5 juillet 2018 qu'elle confirme en toutes ses dispositions, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE par ordonnance du 28 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a constaté que la société MMA Iard justifiait avoir réglé la somme totale de 226.592 € dont elle a ordonné la consignation par la société AXA France Iard, l'exécution provisoire du jugement du 5 juillet 2018 portant sur la surplus de la condamnation (soit la somme de 200.931,24 €) ; qu'en ordonnant que la somme de 226.592 € soit déconsignée au seul profit de M. [Y] [I] et Mme [J] [I], sans tenir compte des droits de la société MMA Iard dont elle a estimé qu'elle était légalement subrogée dans les droits des époux [I], la cour d'appel a encore violé l'article L. 121-12 du code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz