Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06748 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3YR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/06748 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3YR
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [I] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/17046 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [I] [P], de nationalité algérienne, et Madame [F] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 par devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 13] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[T] [I] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (Nord),[J] [I] [P], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Nord),[S] [I] [P], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Nord).
Par ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame [F] [R], dit la juridiction française compétente et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, autorisé les époux, Monsieur [K] [I] [P] et Madame [F] [R], à introduire l’instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
Constaté que les époux résident séparément,Vu l’accord des parties, Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 9], bien en location, à l’épouse, Madame [F] [R], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,Vu l’accord des parties, Attribué à l'époux, Monsieur [K] [I] [P], la jouissance du véhicule automobile RENAULT Scenic et à l'épouse, Madame [F] [R], la jouissance du véhicule automobile FORD Fiesta, sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,Vu l’accord des parties, Dit que l'époux, Monsieur [K] [I] [P], assumera provisoirement la charge du règlement des échéances de remboursement du crédit à la consommation n 81056347193 souscrit auprès de [14] (mensualités d'un montant de 204,76 euros), ainsi que du crédit à la consommation souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE (mensualités déclarées d'un montant de 141 euros - non-justifié), contre éventuelles créances entre les époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,Fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser l’époux au titre de son devoir de secours de l’épouse,Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y a condamné,Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs [T], [J] et [S] est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs communs [T], [J] et [S] au domicile de la mère, Madame [F] [R],Dit que le père [K] [I] [P], bénéficiera d'un droit de visite à l'égard denfants mineurs communs [T], [J] et [S], dont les modalités seront définies librement en accord entre les parents ou, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié desdites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant les petites vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaines desdites vacances les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser le père Monsieur [K] [I] [P], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [T], [J] et [S], soit la somme mensuelle totale de 225 euros, et en tant que de besoin, l’y a condamné.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2023 à l’étude, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [K] [I] [P] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Madame [F] [R] s’est prévalue de son acte introductif d’instance, valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il sollicite de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R],prononcer le divorce des époux [R] [I] [P] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 23 juillet 2021,confirmer les termes de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l’autorité parentale, la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d’hébergement du père soit :dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,octroyer au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,pendant les petites vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2nd moitié les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires, la 1ère et 3ème quinzaine les années paires et la 2ème et 4ème,fixer la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 185 euros par mois et par enfant,dire et juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [K] [I] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [I] [P] [R] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,Ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,Fixer la date des effets du divorce à la date du 23 juillet 2021Dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoireConstater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les 3 enfants par les deux parents,Fixer la résidence des enfants [T], [J] et [S] au domicile de la mère,Accorder au père des droits de visite et d’hébergement comme suit :En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,Pendant les petites vacances scolaires :Les années paires : la première moitié des vacances scolaires,Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.Pendant les grandes vacances scolaires :Les années paires : les 1ère et 3ème quinzaine des vacances scolaires,Les années impaires : les 2ème et 4ème quinzaine des vacances scolaires.Fixer le montant de la pension alimentaire due par M. [K] [P] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à la somme de 75€/mois/enfant, soit 225 €/mois au total.Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 06 mai 2024 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 06 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 mai 2023 pour Madame [F] [R] et du 31 mai 2023 pour Monsieur [K] [I] [P],
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [I] [P], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [F] [R], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 juillet 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[T] [I] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (Nord),[J] [I] [P], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Nord),[S] [I] [P], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Nord).
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs communs au domicile de Madame [F] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [K] [I] [P] s'exercera à l'égard des trois enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les grandes vacances scolaires :
- les années paires : les 1ère et 3ème quinzaine des vacances scolaires,
- les années impaires : les 2ème et 4ème quinzaine des vacances scolaires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 75 euros (SOIXANTE-QUINZE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [K] [I] [P] à Madame [F] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants communs, soit 225 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [I] [P] à payer à Madame [F] [R] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [I] [P], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (Nord), [J] [I] [P], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Nord) et [S] [I] [P], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [K] [I] [P] à Madame [F] [R],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS