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Tribunal Administratif d'Orléans, 11 février 2025. 2500117

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500117

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 12 janvier 2025, Mme A B transmet au tribunal différents documents et notamment la copie d'un courrier par lequel elle a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans de l'engagement de travaux après l'expiration du permis de construire n° 45234 21 00038. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Mme B se borne à transmettre au tribunal la copie d'un courrier par lequel elle a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans de l'engagement de travaux après l'expiration du permis de construire n° 45234 21 00038. Toutefois, elle n'a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions adressées au tribunal administratif et tendant notamment à l'annulation d'une décision ou à l'indemnisation d'un préjudice. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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