Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-41.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.661
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., à Saint-Juery (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Amisol, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., au service de la société Amisol depuis le 28 janvier 1985, a été licencié par lettre du 10 octobre 1986 en raison de son inaptitude physique ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 relative à la protection des salariés victimes d'accident du travail, l'arrêt retient qu'au moment du licenciement la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les deux accidents invoqués par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de la demande formée auprès de la caisse, pour que celle-ci prenne en compte les deux accidents litigieux au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Amisol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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