Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02401 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZIX
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[M] [X] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 22/00665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.12.2023
à :
Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MORAVIE, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [M] [X] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] est chirurgien-dentiste et a exercé au sein du pôle dentaire et médical de [Localité 5] (Val-d'Oise).
En 2019, il a reçu en consultation Mme [M] [X] épouse [G] au titre de divers soins dentaires.
À la suite de son intervention, Mme [G] a été hospitalisée et a imputé divers manquements professionnels à M. [F].
Le 18 novembre 2019, Mme [G] a a déposé plainte contre M. [F].
La procédure qui s'en est suivie a débouché sur l'ouverture d'une information judiciaire, la mise en examen de M. [F] le 17 janvier 2020, et son placement sous contrôle judiciaire.
Au cours de la procédure d'information judiciaire, le magistrat instructeur a commis le docteur [B] [C] afin de procéder à diverses expertises et notamment aux fins d'examiner la situation médicale de Mme [G].
Le 29 juillet 2021, le rapport a été établi et a conclu à la responsabilité de M. [F] dans les préjudices invoqués par Mme [G].
Par requête en date du 12 janvier 2022, M. [F] a sollicité l'annulation de l'expertise auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.
Le 3 décembre 2021, Mme [G] a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir la condamnation de M. [F] au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et patrimonial.
Par ordonnance du 2 février 2022, rectifiée par l'ordonnance du 9 février 2022, M. [F] a été condamné au paiement des sommes de 10 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial, 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, Mme [G] a fait pratiquer une saisie-attribution le 2 mai 2022 entre les mains de la banque populaire. La mesure a abouti au prélèvement de la somme de 985,04 euros et à une mesure de saisie des rémunérations.
Le 17 mai 2022, le juge d'instruction a notifié aux parties les conclusions d'une autre expertise, réalisée par le docteur [C].
Par un arrêt en date du 30 juin 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, statuant sur la requête en annulation présentée par M. [F], a annulé l'expertise du 29 juillet 2021 et celle notifiée le 17 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juillet 2022, M. [F] a fait assigner en référé aux Mme [G] fins d'obtenir principalement de voir rapporter les ordonnances de référé des 2 et 9 février 2022 rendues à son encontre et sa condamnation au paiement de la somme de 985,04 euros en restitution des sommes saisies sur le fondement des ordonnances rapportées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré les demandes de M. [F] irrecevables,
- condamné M. [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 9, 114, 488 et 835 du code de procédure civile, de :
'- ordonner le retrait des débats de la pièce n°12 produite par l'intimée ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise ;
statuant à nouveau :
- recevoir M. [J] [F] en ses prétentions ;
- rapporter les ordonnances de référé des 2 février et 9 février 2022 rendues à l'encontre de M. [J] [F] ;
- condamner Mme [M] [G] à payer à M. [J] [F] la somme de 985,04 euros en restitution des sommes saisies sur le fondement des ordonnances rapportées ;
- condamner Mme [M] [G] à restituer à M. [J] [F] toute somme éventuellement perçue en exécution de la mesure de saisie des rémunérations qu'elle a engagée ;
- condamner Mme [M] [G] à payer à M. [J] [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
'- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [F] mal fondé et le débouter de ses demandes.
- le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retrait des débats de la pièce n° 12 produite par l'intimée :
M. [F] sollicite in limine litis le retrait des débats de la pièce n° 12 communiquée par l'intimée s'agissant d'un document issu du dossier de l'instruction pénale en cours qui n'a pas été communiqué à la partie civile dans les formes prévues par la loi.
L'intimée ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le 6e alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale relatif à la délivrance de copies d'un dossier d'instruction judiciaire dispose que seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Or, en haut à droite de la pièce n° 12 versée aux débats par Mme [G] figure l'indication « D114 », ce dont il résulte qu'il s'agit d'un document issu du dossier d'instruction judiciaire, comme tel ne pouvant faire l'objet d'une communication.
Cette pièce sera en conséquence écartée des présents débats.
Sur la demande de rapport de l'ordonnance du 2 février 2022, rectifiée par ordonnance du 9 février 2022 :
M. [F] sollicite ensuite l'infirmation de l'ordonnance du 13 janvier 2023, entendant démontrer qu'il justifie de circonstances nouvelles, modifiant substantiellement les termes du litige et remettant en cause le bien fondé des condamnations provisionnelles prononcées en faveur de Mme [G].
Ainsi, il soutient que l'ordonnance du 2 février 2022 est uniquement fondée sur le rapport d'expertise du 29 juillet 2021, dont les conclusions ont été remises en cause par un autre rapport remis au cabinet du juge d'instruction le 7 février 2021 mais notifié aux parties le 17 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance rendue à son encontre.
Il ajoute que l'expertise du 29 juillet 2021 a été annulée par la chambre de l'instruction aux termes d'un arrêt du 30 juin 2022, annulation qui apparaît à l'évidence comme étant une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile.
Il conclut ensuite au caractère déterminant des circonstances nouvelles sur les termes du litige, faisant valoir qu'aux termes du rapport d'expertise de février 2021, notifié en mai 2022, Mme [C] adopte une position totalement contradictoire avec le rapport de juillet 2021, se montrant beaucoup plus nuancée tant sur sa responsabilité que sur le lien de causalité entre ses manquements prétendus et le préjudice invoqué par Mme [G] :
« Si les dires du Dr [F] sont exacts et que d'une part il a prescrit des antibiotiques dès la première séance et que d'autre part il a demandé très rapidement à la patiente de se rendre aux urgences de la Salpêtrière et qu'elle ne l'a pas fait sous prétexte de la distance ou autre chose, le préjudice observé n'est pas imputable au défendeur », semblant indiquer que le rapport d'expertise de juillet 2021 n'était basé que sur les déclarations de Mme [G] et ne tenait pas compte de ses propos à lui.
Il souligne que l'expert en déduit que les seuls manquements éventuellement imputables à ce dernier, à les supposer établis, ne sont pas « en lien direct » avec le préjudice invoqué par Mme [G].
Sur le nouveau rapport établi par les docteurs [C] et [K], il en critique la portée probante en ce qu'il ne tient compte que des dires de la partie civile, des éléments qu'elle a produits, et fait état de données manquantes importantes.
Il rappelle également qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence tant qu'une décision définitive de condamnation n'a pas été prononcée à son encontre.
En tout état de cause, il prétend que sa responsabilité n'est nullement établie à ce jour, de sorte que la créance indemnitaire de Mme [G] est très hypothétique.
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il sollicite la condamnation de Mme [G] à lui restituer les sommes qu'elle a perçues ainsi que toutes celles qui viendrait à lui parvenir en exécution de la mesure de saisie des rémunérations qu'elle a engagée.
Mme [G] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance querellée qui a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes, faute de justifier de circonstances nouvelles.
Elle entend souligner que M. [F] bien que régulièrement assigné, était défaillant lors de l'audience du 19 janvier 2022 ayant donné lieu à l'ordonnance du 2 février 2022, alors qu'il avait saisi la chambre de l'instruction le 12 janvier 2022 de la nullité du rapport de Mme [C], ce qu'il aurait donc été en mesure d'invoquer devant le premier juge qui a rendu la décision du 2 février 2022.
A titre subsidiaire, elle conclut au mal fondé de la demande de M. [F].
Elle fait valoir que le rapport d'expertise du 29 juillet 2021 a été annulé pour un vice en forme (absence de signature du rapport) mais garde une force probante en ce qu'il établit notamment la faute et le lien de causalité avec son préjudice.
Elle ajoute que le nouveau rapport déposé le 29 mai 2023 par le docteur [C] conjointement avec le docteur [K], conclut également à la responsabilité de M. [F], de sorte que l'existence de la faute reprochée à M. [F] ne supporte aucune contestation sérieuse.
Elle entend ensuite démontrer que la provision qui lui a été accordée par l'ordonnance du 2 février 2022 est justifiée, les préjudices suivants étant incontestables :
au titre des préjudices patrimoniaux :
- l'incapacité temporaire totale : 2 000 euros pour une durée de 60 jours,
- préjudice patrimonial temporaire : évalué par l'expert à la somme total de 6 001, 60 euros, ayant vocation à augmenter, n'étant toujours pas consolidée
- préjudice patrimonial permanent : elle a soumis à l'expert 2 devis qu'il a approuvés et a un reste à charge de 2 530,58 euros,
au titre des préjudices extrapatrimoniaux : l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 100 % pendant la période d'hospitalisation d'environ une vingtaine de jour et à 20 % jusqu'à la guérison, soit pendant environ une année.
Elle conclut donc que la circonstance nouvelle résultant de l'annulation du rapport d'expertise du 29 juillet 2021 invoquée par M. [F] n'est pas de nature à justifier sa demande de rapport de la décision entreprise.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action de M. [F] :
L'article 488 du code de procédure civile dispose que :
« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. »
Au cas présent, l'appelant justifie, en versant aux débats la copie de la notification qui lui a été faite le 17 mai 2022 des conclusions du rapport d'expertise de Mme [B] [C] déposé le 7 février 2022 au cabinet du juge d'instruction, de la survenance d'une circonstance nouvelle suite à l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2022.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance du 9 février 2023, son action en référé sera déclarée recevable.
Sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [F] selon ordonnance du 2 février 2022 telle que rectifiée :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'article L. 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une partie civile dans un dossier d'instruction pénale peut demander au juge des référés d'ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des investigations lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que le juge des référés soit lié par la règle « le criminel tient le civil en l'état ».
L'appelant argue des conclusions du rapport d'expertise de Mme [C] notifié le 17 mai 2022 qui indique qu' « il apparaît important de faire la preuve de l'existence ou non des ordonnances et des dates de prescription ; mais aussi d'établir la vérité sur les dires du défendeur et de la demanderesse au sujet du temps écoulé entre la première séance de soin sur la 46 et la prise en charge hospitalière », d'où il ne peut en effet être tiré aucune certitude.
Le rapport d'expertise de Mme [C], reçu au cabinet du juge d'instruction le 29 juillet 2021, ne saurait quant à lui être retenu devant la juridiction de l'évidence comme étant suffisamment probant dans la mesure où il a fait l'objet d'une annulation par arrêt de la chambre de l'instruction de la présente cour en date du 31 juin 2022, non seulement au motif qu'il n'était pas signé, mais également en considération du fait qu'il ne mentionnait pas l'entretien avec M. [F].
En revanche, en date du 30 mai 2023, un nouveau rapport d'expertise, établi conjointement par les docteurs [C] et [K], a été remis aux parties et contient des conclusions particulièrement limpides sur les fautes commises par M. [F] à l'origine de divers préjudices subis par Mme [G].
Ainsi, après avoir indiqué que « le docteur [F] n'a pas respecté ses obligations de moyens sur lesquels se sont ajoutés des manquements techniques. Les soins prodigués sur les dents 45, 46 et 47 n'ont pas été conformes aux données acquises de la science », qu'il existait une « prescription trop tardive de l'antibiothérapie » ayant « accentué le tableau infectieux », à la réponse posée sur la faute qui peut être imputée au docteur [F], les experts répondent :
« le tableau clinique évoquant la cellulite cervico faciale n'a pas été prise en charge suffisamment rapidement pour éviter la prise en charge hospitalière à la salpêtrière. Dès le premier rendez-vous de soin sur la dent 46, une antibiothérapie préventive aurait dû être mise en place pour éviter la « flambée infectieuse » qui a suivi.
La négligence de la prise en charge et la non-conformité des soins prodigués sont imputables de manière directe, certaine et exclusive aux faits dommageables ».
Les différents chefs de préjudices sont ensuite évalués par le collège d'experts, lesquels retiennent notamment :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : les sommes de 7 402,54 euros + 219,84 euros + 5 494,02 euros ;
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires après consolidation : 100 % de déficit fonctionnel temporaire pendant 79 jours, des souffrances endurées de 3/7, un préjudice esthétique temporaire de 1/7 ainsi qu'un potentiel préjudice sexuel.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rapporter les termes de l'ordonnance rendue le 2 février 2022, telle que rectifiée par ordonnance du 9 février 2022.
M. [F] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance du 13 janvier 2023 sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Écarte des débats la pièce numéro 12 versée par Mme [M] [X] épouse [G],
Infirme l'ordonnance du 13 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [J] [F] irrecevables mais la confirme en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de M. [J] [F],
Déboute M. [J] [F] de ses demandes,
Condamne M. [J] [F] à verser à Mme [M] [X] épouse [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [J] [F] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,